CA Angers, 2 sept. 2026, RG 25/02103
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 20 Novembre 2025
Ordonnance du 2 septembre 2026
N° RG 25/02103 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FSFT
AFFAIRE : S.C.I. [A] ET FILS C/ S.A.R.L. [C] [F]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 2 septembre 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. [A] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Appelante
Défenderesse à l'incident
ET :
S.A.R.L. [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Demanderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 2 septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2025, la SCI [A] et fils a formé appel jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre la SARL [C] [F].
Le 2 janvier 2026, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon en circuit long.
La SCI [A] et fils a conclu le 17 février 2026.
La SAS (anciennement SARL) [C] [F] a conclu le 15 mai 2026.
A la suite la demande de radiation formée par conclusions des intimés en date du 15 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions d'incident aux fins de radiation n°1, la SAS [C] [F] demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02103 ;
- condamner la SCI [A] et fils à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
- condamner la SCI [A] et fils aux dépens.
La SCI [A] et fils n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable et, conformément à l'article 503 du même code selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la SAS [C] [F] a fait signifier le jugement par commissaire de justice le 22 janvier 2026 à la SCI [A] et fils.
L'appelante, qui ne conclut pas, ne justifie pas de l'exécution d sa condamnation principale au paiement de la somme de 25 002,68 euros outre intérêts ni des sommes au titre des dépens et frais irrépétibles. Elle ne soutient pas que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, le défaut d'exécution non contesté de la décision justifie de prononcer la radiation de l'affaire.
Partie perdante, la SCI [A] et fils supportera les dépens de l'incident et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser à l'appelant la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 25/2103 ;
Disons que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement ;
Condamnons la SCI [A] et fils aux entiers dépens du présent incident ;
Condamnons la SCI [A] et fils à payer à la SAS [C] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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