Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 2 sept. 2026, RG 26/00828


Vérifier : CA Angers, 2 sept. 2026, RG 26/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00828
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a991560195da062e0eafd56

Texte de la décision

9,133 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA / TD

DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 14 Mai 2018

Ordonnance du 2 septembre 2026

N° RG 26/00828 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FUIL

AFFAIRE : Commune [Localité 2] C/ S.A.R.L. TVD INDUSTRIES

ORDONNANCE

DU 2 septembre 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

LA COMMUNE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL

Appelante

ET :

S.A.R.L. TVD INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice l  24 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 2 septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 16 octobre 2015, la SARL TVD Industries a fait assigner la ville de Laval devant le tribunal de grande instance de Laval.

Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :

- déclaré prescrite l'action de la SARL TVD Industries concernant les redevances des années 2012 et 2013 ;

- déclaré recevable l'action de la SARL TVD Industries concernant la redevance de l'année 2014 pour la consommation de l'année 2013 ;

- déclaré inopposable à la SARL TVD Industries le titre de recette en date du 19 décembre 2014 d'un montant de 259 789,73 euros ;

- dit que le tribunal de grande instance de Laval est compétent pour connaître de la contestation de la SARL TVD Industries ;

- dit que la ville de [Localité 3] doit faire bénéficier à la SARL TVD Industries d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO pour la consommation de l'année 2013 ;

- condamné en conséquence la ville de [Localité 3] à annuler le titre de recette en date du 19 décembre 2014 et à établir un nouveau titre de recette pour la redevance assainissement due par la SARL TVD Industries pour les consommations de l'année 2013 s'élevant à la somme de 139 371 euros ;

- condamné la ville de [Localité 3] à payer à la SARL TVD Industries la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la ville de [Localité 3] aux dépens.

Le 23 juillet 2018, la commune de [Localité 3] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ses dispositions ayant déclaré prescrite l'action de la SARL TVD Industries concernant les redevances des années 2012 et 2013, intimant dans ce cadre la SAS TVD Industries. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/01572.

Le 3 septembre 2018, la SAS TVD industrie a interjeté appel, par voie électronique, de la même décision en ce qu'elle a déclaré prescrite son action concernant les redevances des années 2012 et 2013, intimant dans ce cadre la commune de [Localité 3]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/01798.

Les instances d'appel enregistrées sous les numéros RG 18/01572 et RG 18/01798 ont été jointes le 23 juillet 2019.

Par un arrêt en date du 14 septembre 2021, la chambre civile A de la cour d'appel a :

- déclaré la commune de [Localité 3] irrecevable en son exception d'incompétence ;

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SAS TVD Industries concernant les redevances des années 2012 et 2013, mais recevable celle concernant la redevance de l'année 2014 pour la consommation de l'année 2013 ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le tribunal de grande instance de Laval est compétent pour connaître de la contestation de la SARL TVD Industries ;

- avant dire droit, constaté que la solution du litige sur la validité du titre de recette du 19 décembre 2014 rendu exécutoire le 30 du même mois au titre de la redevance assainissement due par la SAS TVD Industries et sur le montant de cette redevance dépend de la question de légalité suivante, relevant de la compétence de la juridiction administrative : la délibération du conseil municipal de [Localité 3] en date du 16 décembre 2013 méconnait-elle les principes d'égalité des usagers devant le service public en ce qu'elle assujettit les industriels tels que la SAS TVD Industries au paiement d'une redevance assainissement qui n'est pas assise sur la charge polluante en DCO à l'inverse du tarif appliqué à la société laitière LNUF '

- transmis cette question préjudicielle au tribunal administratif de Nantes qui sera saisi directement par l'envoi d'une copie de l'arrêt par le greffe ;

- sursis à statuer jusqu'à la décision sur cette question préjudicielle ;

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Le tribunal administratif a rendu sa décision le 2 mars 2022.

Par un arrêt en date du 28 novembre 2023, la chambre civile A de la cour d'appel a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société TVD Industries le titre de recette en date du 19 décembre 2014 d'un montant de 259 789,73 euros TTC et dit que la ville de [Localité 3] doit la faire bénéficier d'une tarification de la redevance assainissement basée sur la charge polluante en DCO pour la consommation de l'année 2013 ;

- avant dire droit sur le montant de la redevance 2014 pour la consommation de l'année 2013, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2023 à 14 heures ;

- invité la société TDV Industries à produire une photocopie entièrement lisible de sa pièce n°22 et à expliquer le calcul de chacun des chiffres de quantité en DCO figurant dans le tableau de l'année 2013 intégré à sa pièce n°23 ;

- débouté la société TDV Industries de sa demande de remboursement d'un trop-perçu ;

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le président de la chambre civile A de la cour a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 19 mai 2026, la commune de [Localité 3] a demandé le réenrôlement de l'affaire aux fins de constater les désistements réciproques des parties.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en date du 1er juin 2026, la société TVD Industries demande au conseiller de la mise en état de :

- constater qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Commune de [Localité 3] ;

- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers ;

- déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 juin 2026, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater les désistements d'instance et d'action réciproques des parties, ainsi que leurs acceptations des désistements en cause ;

- déclarer parfait les désistements en cause et éteinte l'instance en cours ;

- se déclarer en conséquence dessaisie ;

- laisser la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elle aura exposés.

MOTIVATION

En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement dit 'd'instance' formulé par les parties s'analyse en des désistements d'appel dès lors qu'elles expliquent avoir signé un protocole d'accord.

En outre, il résulte des écritures des parties qu'elles s'accordent à dire qu'elles conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens engagés dans le cadre de a procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 26/00828 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de la commune de [Localité 3] et de la SARL TVD Industries ;

DIT que la commune de [Localité 3] supportera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

DIT que la société TVD Industries supportera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.