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CA Douai, 17 août 2026, RG 26/00077


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Date
17/08/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a991563195da062e0eafe15

Texte de la décision

11,596 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 17 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4XB [U] [G]

Minute électronique

APPELANT

M. [U] [G]

né le 21 Janvier 1985 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM des Flandres - la Tonnelle

comparant en personne, asssisté par MaîtrePaquita SANTOS, avocate au barreau de Douai, avocat commise d'office

ASSOCIATION ALEFPA - Service MJPM ARIANE - [Adresse 1]

dûment avisée, non représentée

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

non-comparant non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Isabelle ARNAL, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THERY, greffière

DÉBATS : le lundi 17 août 2026 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub

lique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 17 août 2026 à 12 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 17 août 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [G], né le 21 janvier 1985, établi à [Localité 3] sans domicile fixe, a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans son consentement, prise le 18 juillet 2026 par le directeur de l'EPSM des Flandres.

Au visa des certificats médicaux de 24 heures puis de 72 heures ainsi qu'à celui d'un avis médical faisant état de l'impossibilité de recueillir les observations du patient, le 20 juillet 2026 le directeur de l'EPSM des Flandres a décidé du maintien de Monsieur [U] [G] sous le régime des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête du 24 juillet 2026 il a saisi le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement près le tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Un avis médical du 23 juillet 2026 était joint à la saisine, concluant que le patient présentait des moments de tension interne justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous la même forme qu'actuellement.

Par ordonnance du 28 juillet 2026 le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G].

Par courrier du 5 août 2026 Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision pour en solliciter l'infirmation et voir ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'audience d'appel a été fixée au lundi 17 août 2026.

Vu les réquisitions écrites émises par le parquet général le 14 août 2026, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise

Vu l'avis médical motivé émis par le Dr [C] en vue de l'audience d'appel, daté du vendredi 14 août 2026

Vu les observations orales du conseil de Monsieur [G]

En présence de Monsieur [U] [G], qui a été auditionné.

Vu les observations écrites de l'ALEFPA (SMJPM ARIANE, ainsi libellées :

"Préalablement à sa réadmission en établissement psychiatrique, Monsieur [G] [U] a présenté une désorganisation dans sa vie quotidienne, l'amenant à errer sur ifférentes communes comme [Localité 4], [Localité 5] sans solution d'hébergement stable ni accompagnement adapté.

Au cours de cette période, il a perdu dans un train ses effets personnels (c'est en cours de rapatriement) Par ailleurs, Monsieur [G] [U] a utilisé à de nombreuses reprises les transports communs sans disposer des ressources nécessaires pour régler les titres de transport. Cette situation a entraîné l'accumulation d'une dette d'un montant de 2771 euros payée le 10 juillet dernier au Trésor Public. Ces éléments témoignent de difficultés importantes dans la gestion de sa situation personnelle et sa capacité à assurer sa sécurité et la préservation de ses intérêts. Monsieur [G] [U] perçoit l'AAH et a un budget mensuel de 100 euros. ll possède une épargne d'environ 144 000 euros."

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce,

Il résulte des pièces de la procédure transmise à la cour d'appel que Monsieur [U] [G] souffre de troubles psychiatriques diagnostiqués de longue date (psychose schizophrénique), ayant conduit d'une part à plusieurs reprises à son accueil temporaire à l'EPSM des Flandres sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, d'autre part à son placement sous le régime de la tutelle, placement régulièrement renouvelé depuis 2005.

L'admission précitée du 18 juillet 2026 est intervenue après que l'intéressé s'est présenté spontanément aux urgences du CHU de [Localité 6] dans un état caractérisé notamment par une agitation psychomotrice, une méfiance pathologique et une désorganisation cognitive, dans un

contexte de rupture de traitement et de suivi.

L'avis médical motivé du docteur [V] [C] en date du 14 août 2026 produit pour l'audience d'appel précise que Monsieur [G], patient de 41 ans connu et hospitalisé de longue date en raison d'une schizophrénie chimio-résistante, n'étant pas rentré de permission, a réintégré le service via le CHRU de [Localité 6] en raison d'une décompensation psychotique sur rupture de traitement.

Dr [C] précise qu'à l'examen pratiqué le 14 août, le patient est calme ; que le contact est dissocié sur le plan idéo-affectif et comportemental. Au sein de l'unité, il présente des moments de tension interne, i| régule parfois avec des éléments d'hétéro-agressivité à type de coups dans Ies murs. ll présente une rationalisation morbide concernant les thérapeutiques sous-tendue par un processus délirant auquel nous n'avons pas accès. ll refuse donc toute adaptation thérapeutique actuellement. Il est anosognosique. L'humeur est syntone et les fonctions instinctuelles sont préservées. ll est toujours réticent à évoquer ce qu'i| a fait durant ces semaines d'errance et refuse Ia prise d'un second traitement neuroleptique de fond. La personne en soins a été informée de la forme de sa prise en charge ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.

L'autorité médicale signataire conclut que " l'état de santé de Monsieur [G] [U] nécessite toujours des soins en hospitalisation temps plein au Centre de Soins La Tonnelle. En effet l'audition de Monsieur [G] [U] par le juge est possible sans que celle-ci ne porte préjudice à sa santé et peut avoir lieu au siège de la cour d'appel de DOUAl ".

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Y ajoutant : l'avis médical actualisé du 14 août 2026 atteste à l'issue d'une analyse circonstanciée la nécessité de maintenir ladite mesure. A l'audience d'appel, aucune irrégularité de procédure n'est soulevée. Monsieur [G] indique que " cela se passe bien à l'hôpital " et qu'il voudrait y rester encore un peu car il dort mieux depuis qu'il y est. Son conseil indique que M. [G] n'est pas contre l'hospitalisation en elle-même, mais qu'il se sent gêné par la notion de " contrainte " ; pour le surplus elle s'en rapporte.

En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,

RECEVONS l'appel formé par M. [U] [G],

CONFIRMONS l'ordonnance déférée'

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présiente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [U] [G]

- Maître Marine AGNERAY

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 17 août 2026

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4XB

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4XB

à l'audience publique du lundi 17 août 2026 à 10 H 00

Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

M. [U] [G]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DES FLANDRES

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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