CA Amiens, 2 sept. 2026, RG 26/02965
Vérifier : CA Amiens, 2 sept. 2026, RG 26/02965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[M]
C/
S.A. CLESENCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
1ère Chambre civile
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET ORDONNANT UNE MEDIATION
EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/02965 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXE4
DÉCISION ATTAQUÉE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de COMPIEGNE en date du 16 Avril 2026
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [C] [M]
né le 18 Février 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2026-015612 du 25/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET
INTIMEE
S.A. CLESENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SELARL LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
Mme Agnès FALLENOT, conseiller de la mise en état et Mme Flore GUEZOU Greffière
DÉCISION
Par acte sous seing privé du 3 avril 2024, la société Clésence a donné à bail à M. [Y] [M] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 332,40 euros et une provision mensuelle pour charges de 56,62 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la société Clésence a fait délivrer à M. [M], par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis, par acte du 20 août 2025, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne.
Par jugement en date du 16 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 avril 2024, conclu entre la société Clésence et M. [M], étaient réunies à la date du 16 juillet 2025 et que le bail était résilié à cette date,
- ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Clésence pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux,
- condamné M. [M] à payer à la société Clésence, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération définitive des lieux,
- dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié,
- condamné M. [M] à payer à la société Clésence, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 673,33 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnité d'occupations, selon décompte arrêté au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 20 août 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- dit que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir de février 2026 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- rejeté la demande de délai de paiement de M. [M],
- rejeté la demande d'indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice moral,
- condamné M. [M] à payer à la société Clésence, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré et le coût de l'assignation tandis que les frais de l'éventuelle exécution forcée à l'égard de M. [M] suivront le sort qui leur est réservé par l'article L.117-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de sa décision au représentant de l'État dans le département,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que son jugement était immédiatement exécutoire de plein droit.
Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 8 juillet 2026 enregistrée sous le RG n°26/02965.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Au cas présent, il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution négociée et rapide.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends - [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX04], [Courriel 2], pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement et de le commettre pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.
Etant précisé que lorsque le recueil du consentement des parties est délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision.
Il est également rappelé que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Dans le cas où le médiateur aura pu recueillir le consentement des parties à une médiation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une médiation et de désigner l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends comme médiateur pour y procéder et dans cette hypothèse, l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends :
- est désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains,
- à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 20 novembre 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance :
Association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends
[Adresse 5]
[Localité 1]
tél : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire,
RAPPELLE que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite,
DIT que le médiateur aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,
DIT que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,
RAPPELLE que le médiateur informe le conseiller de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,
DIT que le médiateur fera parvenir au conseiller l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation,
Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties,
ORDONNE une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et DESIGNE en qualité de médiateur :
Association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends
[Adresse 5]
[Localité 1]
tél : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
DIT que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 500 euros hors taxe par M. [Y] [M] et de 500 euros hors taxe par la société Clésence directement entre les mains de l'association CeMRAD - Centre de médiation et de règlement amiable des différends, médiateur contre récépissé au plus tard le 20 novembre 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation,
DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
DITque, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELLE que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse : [Courriel 1]
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du
25 novembre 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.