CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 26/05481
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05481 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB3W
Du 01 SEPTEMBRE 2026
ORDONNANCE
LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [Q]
né le 28 Novembre 2006
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio- conférence
assisté de Me Nolwenn DESBOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi,
et de Monsieur [M] [P], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 30.06.2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [J] [Q] alias [Z] le 1.07.2026 ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30.06.2026 portant placement en rétention de M. [J] [Q] alias [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1.07.2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5.07.2026 qui a prolongé la rétention de M. [J] [Q] alias [Z] pour une durée de vingt-six jours confirmé par la cour d'appel le 6.07.2026;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31.07.2026 qui a prolongé la rétention de M. [J] [Q] alias [Z] pour une durée de trente jours.
Vu la requête du préfet de des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Q] alias [Z] en date du 28.08.2026 et enregistrée le même jour à 8h48;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29.08.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [Q] alias [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [J] [Q] alias [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le 31.08.2026 à 11h10, M. [J] [Q] alias [Z] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29.08.2026 à 13h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration
- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration dans la mesure où après des premières diligences une seule relance a été adressée au consulat tunisien la veille de l'audience.
Il expose qu'il est arrivé en France en 2022 âgé de 15 ans, qu'il a été pris en charge par l'ASE le 22.08.2022, qu'il a suivi plusieurs formations et est actuellement en CAP de mécanique, qu'il a travaillé de manière déclarée dans le cadre d'un contrat jeune majeur qui a commencé au début de l'année 2026. Il indique qu'il a été placé en garde à vue après un dépôt de plainte de sa compagne, et qu'il est convoqué à l'audience en novembre 2026 et actuellement placé sous contrôle judiciaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [J] [Q] alias [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et a en outre fait valoir qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les pièces rapportant la preuve des diligences ont été produites avec la requête en prolongation et que les diligences pour faire établir un laissez-passer consulaire ont été réalisées. Par ailleurs il expose qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, l'absence de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes n'établit pas en effet que l'éloignement soit impossible étant souligné que les autorités consulaires tunisiennes n'ayant pas opposé de refus de reconnaissance ou de délivrance de laissez-passer consulaire et l'identité et la nationalité de Monsieur [Q] étant étayée par d'autres éléments.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Par ailleurs des relances ont été effectuées le 27 juillet et le 27 août.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner " la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement".
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l'espèce aucun élément ne permet de retenir que l'éloignement de M. [Q] alias [Z] est impossible et ne peut donc se réaliser avant le terme de la période légale de rétention. Le fait qu'au terme de la deuxième période de rétention le laissez passer n'ait pas été délivré ne permet pas de conclure dès à présent qu'une telle délivrance ne pourra pas intervenir dans la période de rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 01 septembre 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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