CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05461
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05461 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2X
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [S] X SE [N] [Q] [R]
Me David BITBOUL
Etablissement Public [Localité 2] DES YVELINES
Etablissement Public HOPITAL [F] [P]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [S] X SE [N] [Q] [R]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Comparant
Assisté de : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office
APPELANT
ET :
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
HOPITAL [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Madame [D] [V], juriste, munie d'un pouvoir
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis
à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X se disant [O] [S] [Q] [R], né le 1er avril 1997 au Cameroun, fait l'objet depuis le 16 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 1] (78) sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet des Yvelines, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.
Le 19 août 2026, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 27 août 2026 par le conseil de X se disant [O] [S] [Q] [R].
Le 31 août 2026, X se disant [O] [S] [Q] [R], le préfet des Yvelines et l'établissement hospitalier de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le préfet des Yvelines n'a pas comparu.
X se disant [O] [S] [Q] [R] a été entendu et a dit qu'il est sorti pour chercher un verre d'eau, il a alors trouvé des bouteilles qu'il a remplies. Il s'est fait agresser par des jeunes. Il est sans domicile fixe, il dort à [Localité 5] et mange à la Maison de l'amitié. Il est dans cette situation depuis 2 ans. A l'hôpital, il prend de l'[Etablissement 1]. Cependant, il est complètement enfermé alors qu'il a l'habitude de faire 10 000 pas par jour. Il consommait beaucoup d'alcool quand il était dehors. Sa s'ur vit à [Localité 6]. Il a déjà travaillé en tant qu'administrateur système réseau, fait un stage à France Agrimaire à [Localité 7] et puis il a également travaillé dans l'hôtellerie-restauration à [Localité 8]. Pendant les années covid, il n'a pas réussi à renouveler son titre de séjour aussi il a perdu son accès à Pôle Emploi et au RSA. Il fait des recherches sur le quantique.
Le conseil de X se disant [O] [S] [Q] [R] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du défaut de caractérisation de la dangerosité du patient, la dangerosité devant perdurer tout au long de l'hospitalisation. Sur le fond, le patient se sent enfermé alors qu'auparavant il vivait dans la nature, il ne pourra pas supporter longtemps cette situation.
La représentante de l'hôpital de [Localité 1] a indiqué qu'elle s'en remettait à l'avis motivé qui relève que la levée de l'hospitalisation mettrait le patient en danger.
X se disant [O] [S] [Q] [R] a été entendu en dernier et a dit qu'hier le docteur lui a proposé une injection une fois par mois. Cela ne lui pose aucun problème.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de X se disant [O] [S] [Q] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation de la dangerosité du patient
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 16 août 2026 à 00h45 par le docteur [X] [W] [A] indique que :
« Patient escorté par la police aux urgences (incompatibilité avec GAV du fait de son état de santé psychique).
Le patient est interpellé à [Localité 1] après avoir tenu des propos inadaptés a un groupe de jeunes (leur proposait des drogues « pour les violer »).
Il est à noter un état d'agitation forte à son arrivée aux urgences ; en entretien il présente des propos fortement désorganisés avec des éléments délirants. Il dit ne plus avoir de domicile pour « travailler sur un programme de circulation ». Evoque des « fils haute tension » qui lui endommage le cerveau.
Il présente une méconnaissance totale de son trouble psychique et des conséquences de ses actes sur la sécurité des personnes avec une opposition active aux soins.
Son état nécessite des soins en urgences et une surveillance continue en hospitalisation complète. »
Le certificat médical des 72 heures dressé le 18 août 2026 à 11h00 par le docteur [B] [L] relève que :
« Pour rappel, il s'agit d'un patient qui a été interpelé par la police à [Localité 1] après avoir tenu des propos inadaptés a un groupe de jeunes 'leur aurait proposé de la drogue pour violer des femmes.
A son arrivée aux urgences, le patient présentait une agitation psycho motrice avec troubles du comportement et un discours très désorganisé et délirant.
Ce jour en entretien, le patient est calme, compliant, sans troubles du comportement ; ll présente des bizarreries du contact ' fait des mouvements de tai chi/ yoga, des mouvements de danse. Son discours reste désorganisé, avec des éléments délirants a thématique mystique et mégalomaniaque -dit avoir un don, pouvoir se guérir par des énergies et ondes (a besoin de l'énergie solaire) ; se dit « fils du roi » et descendant du Roi Soleil ;
Rapporte également qu'il est en général vers le quartier La Défense, ou il travaille sur la circulation et sur les fentes de Young et qu'il a décidé devenir à pied à [Localité 1] pour se reposer ;
Ne critique pas ses propos qu'il a pu tenir auprès des jeunes et ne comprend pas l'intervention de la police. Il dit ne pas être quelqu'un de violent, mais qu'il ne faut pas qu'il s'énerve « c'est la pluie, le tonner, l'apocalypse »
Il adhère totalement aux éléments délirants et est dans le déni de toute pathologie psychiatrique.
Sur le plan thymique, exprime une thymie stable, sans velléités auto agressives.
Pour le moment, devant une anosognosie des troubles avec une faible adhésion au projet de soins, il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation et l'adaptation du traitement. »
Au regard de ces éléments et notamment de la tenue de propos inadaptés ayant conduit à son interpellation, qui ne sont pas critiqués, du déni des troubles, de la désorganisation du discours et de l'adhésion aux éléments délirants, il est médicalement établi, conformément aux prescriptions légales ci-dessus rappelées, que X se disant [O] [S] [Q] [R] nécessitait des soins en raison de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En outre, d'après l'avis motivé du 1er septembre 2026, reproduit ci-après, le patient aurait également formulé des menaces de mort aux urgences.
Ainsi, la dangerosité de [O] [S] [Q] [R] a été caractérisée.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».
Le certificat médical initial du 16 août 2026 et les certificats suivants du même jour, du 18 août 2026 et 24 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre X se disant [O] [S] [Q] [R].
L'avis motivé du 1er septembre 2026 à 16h00 du docteur [U] [Y] indique que :
« Patient hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique. Il aurait proposé au passant des drogues pour pouvoir agresser des femmes.
Aujourd'hui il est calme, mais quand on reprend les troubles du comportement, le discours s'accélère, avec une tension interne. Il nie tout proposition de drogue ou incitation a une agression sexuelle, et explique son agitation lors de l'intervention de la police par le fait qu'ils auraient refusé de lui donner un verre d'eau. De manière similaire, il minimise les menaces de mort aux urgences par le fait qu'il n'avait toujours pas reçu un verre d'eau.
Au cours de l'hospitalisation, avec la mise en place d'un traitement, on a noté un amendement des troubles du comportement. Cependant, il présente une désorganisation du cours de la pensée avec des réponses à côté. Il décrit des idées délirantes a thématique mystique et mégalomaniaque : dit qu'il peut pratiquer l'informatique, sans ordinateur, en accédant au plan quantique à travers des objets : « vos lunettes sont un ordinateur, vous avez sur vous 5 ordinateurs avec les habilles et tout, je peux accéder le plan quantique ». Il refuse de prendre un traitement retard en forme injectable.
Son état clinique reste instable, avec risque important d'interruption des soins et de traitement dans l'absence de la mesure de contrainte, et de recrudescence des troubles du comportement. Dans ce contexte, il est important de maintenir la mesure de contrainte, afin de travailler l'adhésion aux soins et continuer l'adaptation thérapeutique dans un but de maitriser la pathologie. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de X se disant [O] [S] [Q] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et X se disant [O] [S] [Q] [R] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de X se disant [O] [S] [Q] [R] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Président
Bénédicte NISI David ALLONSIUS
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