CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05457
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05457 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2T
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [G]
Me David BITBOUL
mme [T] [S], es qualité de curatrice de Monsieur [G] [J]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT
Etablissement Public CENTRE D'ACCUEIL [Etablissement 1] HOPITAL [K] [D]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office
APPELANT
ET :
Madame [T] [S], es qualité de curatrice de Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
CENTRE D'ACCUEIL [Etablissement 1] HOPITAL [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis
à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [G], né le 7 octobre 1964 à [Localité 5] (92), fait l'objet depuis le 19 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 6] Roger Prévot de [Localité 7] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 24 août 2026, Monsieur le directeur de l'EPS Roger Prévot de Moisselles (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par [J] [G].
Le 28 août 2026, [J] [G], [T] [S] en tant que curatrice et l'établissement hospitalier Roger Prévot de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [J] [G], [T] [S] et le centre hospitalier Roger Prévot de [Localité 7] n'ont pas comparu.
A l'audience du 2 septembre 2026, le conseil de [J] [G] n'a pas fait d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier Roger Prévot de [Localité 7] du 1er septembre 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte s'appliquant à l'appelant.
L'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [J] [G] recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Président
Bénédicte NISI David ALLONSIUS
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