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CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05457


Vérifier : CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/05457
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a991860195da062e0ebd493

Texte de la décision

4,348 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05457 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2T

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[J] [G]

Me David BITBOUL

mme [T] [S], es qualité de curatrice de Monsieur [G] [J]

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT

Etablissement Public CENTRE D'ACCUEIL [Etablissement 1] HOPITAL [K] [D]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 02 Septembre 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [G]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office

APPELANT

ET :

Madame [T] [S], es qualité de curatrice de Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté

CENTRE D'ACCUEIL [Etablissement 1] HOPITAL [K] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[J] [G], né le 7 octobre 1964 à [Localité 5] (92), fait l'objet depuis le 19 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 6] Roger Prévot de [Localité 7] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 24 août 2026, Monsieur le directeur de l'EPS Roger Prévot de Moisselles (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 26 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le même jour par [J] [G].

Le 28 août 2026, [J] [G], [T] [S] en tant que curatrice et l'établissement hospitalier Roger Prévot de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [J] [G], [T] [S] et le centre hospitalier Roger Prévot de [Localité 7] n'ont pas comparu.

A l'audience du 2 septembre 2026, le conseil de [J] [G] n'a pas fait d'observations.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [J] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Par décision du directeur du centre hospitalier Roger Prévot de [Localité 7] du 1er septembre 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte s'appliquant à l'appelant.

L'appel est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [J] [G] recevable,

Constatons que l'appel est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

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