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CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05460


Vérifier : CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/05460
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a991876195da062e0ebdb38

Texte de la décision

8,236 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05460 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2W

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Papa [I] [U]

Me David BITBOUL

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER MAX FOURESTIER

[R] [U]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 02 Septembre 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur Papa [I] [U]

Né lé 21/05/1983

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé Centre Hospitalier MAX FOURESTIER

comparant

Assisté de : Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER MAX FOURESTIER

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté

Madame [R] [U]

née le 02 Mars 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Papa [I] [U], né le 21 mai 1983 à [Localité 5] (Sénégal), fait l'objet depuis le 14 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [Localité 6] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [R] [U], sa tante, née le 2 mars 1975.

Le 18 août 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital de [Etablissement 1] (92), a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 27 août 2026 par Papa [I] [U].

Le 28 août 2026, Papa [I] [U], l'hôpital de [Localité 6], [R] [U] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [U] et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu.

Papa [I] [U] a été entendu et a dit que : il n'est pas malade mentalement. Il exerce des fonctions intellectuelles, il a été professeur de lycée pendant 5 ans. Le contenu de son enseignement ' histoire-géographie et instruction civique - était apprécié. Il a travaillé pour l'administration fiscale également. Les persécutions ont commencé dès le début de ses études en France, il s'en souvient très bien. Il y a des formations appartenant à des loges qui veulent le recruter. Comme il refuse alors il y a des sanctions. Il prend de l'Haldol et du Lepticure. Les avis des médecins sont absurdes. Le diagnostic psychiatrique n'est pas clairement identifié. L'Haldol produit des effets secondaires qu'il est censé combattre, c'est établi. Les voisins également le persécutent.

Le conseil de Papa [I] [U] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il ne soulève pas d'irrégularités dès lors que la procédure n'appelle pas d'observations. Sur le fond, les médicaments ne lui font pas du bien.

Papa [I] [U] a été entendu en dernier et a dit que : il remet une lettre et indique que le policer ne le connaissait pas. Il a subi des maltraitances, il s'occupera de saisir l'inspection générale de la police. Aucun psychiatre ne s'est présenté aux urgences. Une injection a fait exploser la seringue.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Papa [I] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 14 août 2026 et les certificats suivants des 15 et 17 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Papa [I] [U].

L'avis motivé du 31 août 2026 du docteur [Z] indique « À l'examen psychiatrique réalisé ce jour, le patient demeure dans une attitude oppositionnelle et revendicative, avec une intolérance à la frustration.

Le contact est possible mais reste marqué par une importante méfiance à l'égard de l'équipe soignante et du cadre de soins.

Sur le plan psychopathologique, persiste un délire de persécution à mécanisme principalement interprétatif, centré sur l'institution et les soignants.

Le discours demeure imprégné d'idées de préjudice et d'une tonalité paranoïaque marquée.

Le patient ne présente aucune conscience de ses troubles, conteste la nécessité de sa prise en charge psychiatrique et adhère pleinement à ses convictions délirantes.

Aucune idée suicidaire n`est exprimée à ce jour. Néanmoins, des épisodes de tension psychique importante persistent, associés à une irritabilité et a une réactivité émotionnelle marquées, pouvant exposer à des comportements imprévisibles et à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Les troubles psychiatriques demeurent actifs, compromettent le consentement aux soins et nécessitent la poursuite d'une prise en charge sous surveillance médicale constante. Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît à ce jour nécessaire et adapté.

Je constate l`urgence avec risque grave d`atteinte à l'intégrité de M. [C] [I] [U] ».

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Papa [I] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Papa [I] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Papa [I] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant encore prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Papa [I] [U] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

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