CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05347
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05347 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBTE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [F] [E] [G]
Me Romain PIQUET
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER NOVO [Localité 2]
[C] [G] [N] [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [F] [E] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Assisté de : Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER NOVO [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 4]
[Adresse 3]'
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Monsieur [C] [G] [N] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, ayant émis un avis
à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [F] [E] [G], née le 20 avril 1985 à [Localité 6] (Congo), fait l'objet depuis le 14 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [C] [G] [N] [J], né le 7 juin 1948, son père.
Le 17 août 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] de Beaumont-sur-Oise (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [Z] [F] [E] [G] par déclaration du 24 août 2026 réceptionnée le 25 août 2026.
Sur demande de l'hôpital, l'audience a été contradictoirement renvoyée au 2 septembre 2026.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 27 août 2026, avis versé aux débats.
Le 31 août 2026, [Z] [F] [E] [G], [C] [G] [N] [J] en tant que tiers et l'établissement hospitalier NOVO de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'établissement hospitalier NOVO de [Localité 4] n'a pas comparu.
[Z] [F] [E] [G] a dit qu'elle a été hospitalisée par un tiers, à savoir son papa. Elle est arrivée à l'hôpital le 13 avec les pompiers, appelés par sa s'ur, laquelle a indiqué que [Z] [F] [E] [G] mettait le feu devant le logement. Elle s'est rendue aux urgences psychiatriques. Elle a été reçue par un médecin et une infirmière, qui ont décidé qu'elle devait être hospitalisée à temps complet et prendre de nouveau les médicaments qu'elle avait cessé de prendre. Elle prend de l'Imovane, du Loxapac et de l'Abilify. Elle a moins mal physiquement. Elle a du mal à respirer dans son sommeil. Avant cette hospitalisation elle était suivie tous les 2 mois au CMP de [Localité 4] par un psychiatre puis, plus récemment, par un infirmier, M. [B] [phonétique]. Elle souhaiterait être suivie par quelqu'un d'autre puisqu'il lui parait suspicieux depuis qu'elle a refusé, pendant sa grossesse et jusqu'à son accouchement en juillet, à prendre ses injections. Sur le plan psychique elle n'allait pas bien pendant la grossesse, elle était seule.
[C] [G] [N] [J] a dit que les voisins de sa fille se plaignaient un peu, c'est pourquoi il a accepté que l'hôpital la garde en observation. Il souhaiterait qu'elle revienne à ce qu'elle avait avant. Le bébé de sa fille vit avec son épouse et lui-même. Il voudrait que sa fille puisse voir ses enfants.
Le conseil de [Z] [F] [E] [G] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l'absence d'examen somatique, d'autant plus que la patiente a accouché en juillet 2026 ;
Irrégularité tirée du fait que le certificat médical des 72 heures et l'avis motivé devant le premier juge sont formulés en des termes identiques.
Le conseil abandonne le moyen tiré de la non-comparution de la patiente à l'audience devant le premier juge puisqu'elle lui a indiqué qu'elle n'avait pas souhaité s'y rendre.
Sur le fond, l'avis motivé est contradictoire. Par ailleurs, la patiente a un cadre familial structuré. Aussi, le conseil demande la levée de la mesure avec effet différé de 24 heures afin de mettre en place un programme de soins.
[Z] [F] [E] [G] a été entendue en dernier et a dit que ses autres enfants sont grands, ils ont 22 et 17 ans. Le juge des enfants a attribué la garde de son bébé à ses parents.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [F] [E] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'examen somatique
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique alinéa 2, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission en hospitalisation complète, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Il en résulte que la réalisation de l'examen somatique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et ne figure pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. La défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut donc entraîner la mainlevée de la mesure.
Le moyen de ce chef ne peut donc qu'être écarté.
Sur l'irrégularité tirée du fait que le certificat médical des 72 heures et l'avis motivé devant le premier juge sont formulés en des termes identiques
L'article L. 3211-12-1 du code de la sante publique prévoit que : « I-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'etab1issement lorsque l'hospita1isation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [. . .].
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motive d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessite de poursuivre l'hospitalisation complète. »
En l'espèce, il est constant que l'avis motivé devant le premier juge et le certificat médical des 72 heures sont rédigés en des termes identiques. Cependant, ayant été dressés par le même médecin, à savoir le docteur [I] [V], le 17 août 2026 respectivement à 11h40 et 11h25 c'est-à-dire à 15 minutes d'intervalle, il est naturel qu'aucune évolution de l'état de la patiente n'ait été constatée. Par conséquent, aucune irrégularité n'est caractérisée.
Au surplus, aucune atteinte aux droits de la patiente n'est établie.
Aussi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 août 2026 et les certificats suivants des 15 août 2026 et 17 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [F] [E] [G].
L'avis motivé du 1er septembre 2026 du docteur [I] [V] indique que :
« La patiente est calme, adaptée dans le service.
Son discours est cohérent dans l'ensemble.
Elle est compliante aux soins.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement est nécessaire pour poursuivre le cadre de soins actuel ».
S'il est conclu dans cet avis motivé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation, les quelques éléments renseignés qui y figurent sont très insuffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [Z] [F] [E] [G], d'autant plus qu'il apparait que la patiente accepte de prendre le traitement prescrit et qu'elle est calme et adaptée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien de la mesure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [Z] [F] [E] [G] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de [Z] [F] [E] [G],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Président
Bénédicte NISI David ALLONSIUS
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