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CA Metz, 2 sept. 2026, RG 26/00918


Vérifier : CA Metz, 2 sept. 2026, RG 26/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00918
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99290b195da062e0f10663

Texte de la décision

12,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

1ère prolongation

Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00918 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2I ETRANGER :

Mme [D] [N] [H]

né le 24 Décembre 1988 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [V] [C] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [D] [N] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [V] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2026 à 11 heures 43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [N] [H] interjeté par courriel du 1er septembre 2026 à 16 heures 15 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [D] [N] [H], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [F], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision

- M. [V] [C], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

A l'audience, le conseil de Madame [D] [N] [H] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel, à savoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'elle bénéficie d'un droit de séjour en Italie et a été interpellée à bord d'un bus en transit sur le territoire français. Elle estime que la mesure est manifestement disproportionnée, l'ensemble des documents produits démontrant son installatrion effective en Italie, et sa reconnaissance en tant que telle par les différentes administrations italiennes. Elle en conclut que cela justifie l'infirmation de l'ordonnance attaquée, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et sa remise en liberté.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les éléments en procédure démontrent qu'elle est en situation irrégulière en Italie et que la demande de renouvellement de séjour produite serait un faux. Il considère que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréication sur sa situation.

Madame [D] [N] [H] a demandé sa remise en liberté. Elle a expliqué avoir la possibilité de signer un nouveau de contrat de travail en Italie. Elle a confirmé s'être rendue en Belgique pour aller au mariage d'une amie. Elle a indiqué s'être rendue en Allemagne en 2023 pour fuir son mari violent et menaçant, mais ne pas avoir obtenu l'asile et avoir quitté ce pays. Interrogée sur ce point, elle déclare avoir voulu se rendre en Allemagne cet été pour régler ses frais d'avocat. Elle a maintenu que les documents présentés lui ont été remis par l'administration italienne. Elle souhaite repartir en Italie le plus rapidement possible.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressée, a constaté que Madame [D] [N] [H] est titulaire d'un passeport camerounais en cours de validité, mais qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par les autorités allemandes le 10 janvier 2025, et que les vérifications effectuées auprès des autorités italiennes ont démontré qu'elle est également en situation irrégulière sur le territoire italien, celle-ci ayant présenté un titre de séjour italien périmé et un document supposant démontrer sa demande de renouvellement. Il en conclut qu'elle ne peut fournir de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite.

Il résulte des pièces du dossier qu'au moment de la rédaction de cet arrêté de placement en rétention, le préfet est informé que Madame [D] [N] [H] possède un passepot camerounais en cours de avlidité, un titre de éjour italien effectivement périmé depuis le 31 décembre 2025, ainsi qu'un document relatif à une demande de renouvellement en date du 19 mars 2026, dont l'authenticité a été questionnée, les autorités italiennes ayant relevé des incohérences au niveau des tampons.

Pour autant, aucune analyse documentaire n'a été réalisée pour confirmer que ledit document est un faux. De plus, la carte d'identité italienne délivrée le 16 décembre 2021, valable jusqu'au 24 décembre 2031, n'a pas été envoyée aux autorités italiennes compétentes, pas plus que la carte de séjour présentée par l'intéressée ayant expiré le 31 décembre 2025. Madame [D] [N] [H] a en outre présenté une carte d'identité consulaire lors de son contrôle, délivrée par l'Ambassade du Cameroun en Italie et valable jusqu'au 23 septembre 2030. Les déclarations de Madame [D] [N] [H] quant à son séjour en Italie sont cohérentes avec les pièces en sa possession dès son interpellation, la réalité de son installation sur place étant d'ailleurs confirmée par les pièces produites ultérieurement par l'intéressée (bulletin de paie, carte de sécurité sociale, certificat de résidence).

Madame [D] [N] [H] a en outre été interpellée à bord d'un Flixbus à destination de l'Italie, ce qui confirme ses déclarations selon lesquelles elle n'était que de passage en France, aucun élément ne laissant penser qu'elle souhaiterait s'y installer. Au regard des éléments produits et de l'insuffisance des vérifications documentaires effectuées, sa situation administrative en Italie ne peut être considérée comme certaine et définitive.

Il résulte de ces éléments que le placement en rétention de Madame [D] [N] [H] pour garantir l'exécution de sa mesure d'éloignement apparaît disproportionné, le préfet ayant ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance attaquée, d'annuler l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté de Madame [D] [N] [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [N] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2026 à 11 heures 43 ;

FAISONS DROIT à la requête en contestation de l'arrêté de placement de Mme [D] [N] [H];

DECLARONS illégal l'arrêté de placement en rétention de Mme [D] [N] [H] en date du 26 août 2026 ;

ORDONNONS la remise en liberté de Mme [D] [N] [H] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 septembre 2026 à 14 heures 40.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00918 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2I

Mme [D] [N] [H] contre M. [G]

Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [D] [N] [H] et son conseil, M. [V] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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