CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/02246
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/2346
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 septembre 2026
Dossier : N° RG 25/02246
N° Portalis DBVV-V-B7J-JHFP
Affaire :
[C] [Z]
[J] [S] épouse [Z]
C/
[K] [H]
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC
S.A.R.L. IRIARTE
S.A. ACTE IARD
SMABTP
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 1er juillet 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
né le 25 avril 1946 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [S] épouse [Z]
née le 16 juillet 1952 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET :
Monsieur [K] [H]
né le 19 février 1960 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC
Compagnie d'assurance, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. IRIARTE
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 434 450 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Hervé COLMET, membre de la SELARL REAU - COCOYNACQ -
COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ACTE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 30 juin 2025 prononcé dans le cadre d'une instance opposant les époux [C] [Z] et [J] [S] à la Caisse d'Assurance Mutuelle Agricole d'Oc (Groupama d'Oc), la S.A.R.L. Iriarte, la S.A. Groupama, la S.A. Acte IARD, M. [K] [H] et la SMABTP, le tribunal judiciaire de Bayonne, saisi par acte introductif du 20 avril 2021, a :
- condamné in solidum la S.A.R.L. Iriarte et Groupama d'Oc à payer aux époux [Z] la somme de 184 377,29 € TTC, indexée à compter du 6 juillet 2020,
- dit que la S.A.R.L. Iriarte sera garantie par Groupama d'Oc,
- condamné M. [H] à payer aux époux [Z] la somme de 16 625,58 € TTC, indexée à compter du 6 juillet 2020,
- condamné la S.A. Acte IARD à payer aux époux [Z] la somme de 4 400 €,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Iriarte et Groupama d'Oc aux dépens et dit que la S.A.R.L. Iriarte sera garantie par Groupama d'Oc,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris d'application de l'article 700 du C.P.C.,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 12 août 2025, en intimant Groupama d'Oc, la S.A.R.L. Iriarte, la S.A. Acte IARD, M. [H] et la SMABTP.
Par conclusions du 5 janvier 2026, les époux [Z] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire afin de préciser les travaux propres à remédier aux désordres constitués par la fissuration des façades, le défaut de conformité à la norme parasismique et la fissuration intérieure de l'immeuble (désordres n° 1, 2 et 3 selon la nomenclature du rapport d'expertise judiciaire du 6 juillet 2020).
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'incident a été retenu à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les conseils des époux [Z], de Groupama d'Oc et de la S.A.R.L. Irirat ont développé oralement leurs conclusions, les conseils de M. [H], de la S.A. Acte IARD et de la SMABTP ayant déposé leur dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions dites 'd'incident n° 3 ' remises et notifiées le 29 juin 2026, les époux [Z] maintiennent leurs demandes initiales en exposant, en substance :
- que dans son rapport du 6 juillet 2020, l'expert judiciaire a retenu la solution réparatoire présentée par Groupama d'Oc (devis de la société R3S) en raison de son moindre coût,
- que la société R3S n'a pas donné suite à la demande d'actualisation de son devis présentée en novembre 2021 et que par mail du 6 août 2025, après visite de l'immeuble, elle indiquait avoir constaté des évolutions significatives du bâtiment en ajoutant que son offre ne permet pas de répondre à une reprise de l'ouvrage sans l'intervention préalable d'un bureau d'études qui devra vérifier, confirmer ou adapter le cahier des charges pour le mettre en adéquation avec l'état actuel du bâtiment,
- qu'ainsi, l'aggravation des désordres en lien avec l'insuffisance du chaînage ne permet plus de limiter les travaux réparatoires à la solution retenue par l'expert judiciaire, situation confirmée par un rapport de visite établi le 12 novembre 2025 par un cabinet d'architecte, faisant état de l'apparition de nombreuses nouvelles fissures, nécessitant a minima une extension des zones de réparation voire une déconstruction de l'immeuble (d'un coût de plus de 700 000 €),
- qu'ils ne contestent pas l'appréciation expertale sur la réalité, la gravité et l'imputabilité des désordres mais justifient que les solutions réparatoires par lui retenues ne sont plus techniquement suffisantes, indépendamment de toute référence à une simple actualisation de devis, l'évolution des désordres et l'état actuel de l'immeuble nécessitant un débat contradictoire sur la définition même de la solution réparatoire,
- qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir tardé à engager des démarches en vue de réalisation des travaux réparatoires alors même qu'ils n'ont disposé des fonds nécessaires qu'en exécution du jugement dont appel,
- que la demande de complément d'expertise, fondée sur l'évolution des désordres, ne peut être considérée comme tardive et ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée par le jugement déféré ni le principe de concentration des moyens.
Au terme de ses dernières conclusions dites 'd'incident n° 2 ' remises et notifiées le 1er mai 2026, Groupama d'Oc demande au magistrat de la mise en état de débouter les époux [Z] de leur demande d'expertise judiciaire complémentaire et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de l'incident, en soutenant, pour l'essentiel :
- que la prétendue difficulté invoquée par les époux [Z] se limite à une simple actualisation du devis R3S retenu par l'expert judiciaire,
- que les mails de R3S invoqués par les époux [Z] sont en réalité une réponse aux propres interrogations de Groupama auprès de celle-ci,
- que la multiplication des fissures superficielles en façades invoquée par les époux [Z] avait été prévue par l'expert judiciaire qui avait par ailleurs estimé qu'elles n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et préconisé une 'simple' reprise totale des enduits de façades (au demeurant rendue nécessaire par l'exécution des travaux de reprise des non-conformités parasismiques, lesquelles par essence, sont insusceptibles d'aggravation ou d'évolution,
- que la note technique produite par les époux [Z], sommaire et partiale, est insuffisante à combattre les conclusions de l'expert judiciaire qui a indiqué que la fissuration en façades s'aggravera tant que les travaux de reprise des armatures parasismiques ne seraient pas réalisés,
- que les désordres liées à la non-conformité aux règles parasismiques n'ont pas pu s'aggraver, que la solution technique retenue par l'expert judiciaire présentait toutes les garanties pour permettre la mise en conformité de l'ouvrage et était plus rapide et moins invasive que la déconstruction du bâtiment, que l'expert judiciaire avait prévu et chiffré le coût d'intervention d'un maître d'oeuvre que le tribunal a refusé d'octroyer aux époux [Z],
- que'en toute hypothèse, les errements procéduraux des époux [Z] ont entraîné, sur la solution de reprise définitive, une augmentation des coûts de réparation mais que les époux [Z] disposent (en suite des règlements opérés en exécution du jugement) des fonds nécessaires pour engager les travaux, à condition qu'ils assument les frais de maîtrise d'oeuvre que le tribunal a refusé de leur accorder,
- que la mesure sollicitée ne tend qu'à une réévaluation globale de l'analyse technique déjà réalisée et ne présente aucune utilité au sens des articles 144 et 147 du C.P.C., alors même que les époux [Z] n'allèguent aucun désordre radicalement inédit ni aucune circonstance de fait inconnue lors de l'expertise judiciaire,
- que les époux [Z] ont eu la faculté, en première instance, de critiquer le rapport d'expertise, de solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise et de produire les éléments qu'ils jugeraient utiles et qu'ils ne sauraient en appel revenir sur ces choix pour solliciter une nouvelle mesure d'instruction dont l'unique objet est de contourner les appréciations techniques déjà intégrées dans le jugement déféré, la demande d'expertise complémentaire devant s'analyser comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par le jugement déféré et au principe de concentration des moyens.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026, la SMABTP demande au magistrat de la mise en état de débouter les époux [Z] de leur demande de complément d'expertise et subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, en soutenant, pour l'essentiel :
- que les époux [Z] ne soutenant pas que le rapport d'expertise judiciaire serait incomplet ou imprécis, leur demande ne peut s'analyser comme une demande de complément d'expertise mais comme une demande de nouvelle expertise qui conduirait le juge du fond à écarter le premier rapport,
- qu'en l'espèce, l'expert [G] a clairement identifié la cause et l'origine des désordres et les solutions techniques à mettre en oeuvre pour y remédier,
- qu'à aucun moment la société R3S n'a remis en cause le principe réparatoire qu'elle a elle-même proposé (création de chaînage foré dans la maçonnerie existante) et qu'elle évoque une adaptation et non une modification ou une remise en cause du cahier des charges.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2026, la S.A.R.L. Iriarte demande au magistrat de la mise en état de débouter les époux [Z] de leur demande et de les condamner aux dépens de l'incident, en formulant à titre subsidiaire toutes réserves et protestations, en soutenant, pour l'essentiel :
- que la demande de complément d'expertise qui doit s'analyser une demande de contre-expertise est irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d'appel, alors même que les époux [Z] ne justifient pas d'une évolution de la situation telle que constatée et appréciée par l'expert judiciaire et qu'il leur appartenait de solliciter devant les premiers juges une éventuelle réactualisation des devis.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, M. [H] demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande des époux [Z] tendant à l'institution d'un complément d'expertise et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 2 mars 2026, la S.A. Acte IARD demande au magistrat de la mise en état :
- à titre principal, de débouter les époux [Z] de leur demande d'expertise complémentaire et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident avec bénéfice de distraction au profit de Me Huerta,
- subsidiairement, de limiter l'expertise complémentaire à la seule question de l'actualité de la solution de reprise retenue par l'expert judiciaire au titre du désordre n° 2.
Elle soutient pour l'essentiel :
- que les époux [Z] contestent la solution de reprise du désordre n° 2 retenue par l'expert judiciaire, désordre sans lien direct avec les désordres 1 et 3,
- que l'appréciation de la nature et de l'importance des préjudices subis par les époux [Z] faisait partie de la mission impartie à l'expert judiciaire,
- que les éléments produits par les époux [Z] sont insuffisants à justifier de la nécessité d'une expertise complémentaire.
MOTIFS
L'expert judiciaire, dans son rapport définitif du 6 juillet 2020, a retenu plusieurs désordres dont :
- la fissuration des façades, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et étant majoritairement la conséquence de mouvements de dilatation différentielle de faible amplitude entre les différents éléments constituant les façades (outre la possibilité d'efforts verticaux excessifs, notamment du fait de l'absence de certains chaînages en partie courante et de part et d'autre des baies, à l'origine de la détérioration de joints horizontaux entre lits de briques creuses, désordres qui auraient pu être évités si un grillage avait été déposé entre le support et l'enduit, au droit des changements de matériaux, angles des baies), l'expert précisant qu'elle est évolutive,
- le défaut de conformité à la norme parasismique, par absence ou insuffisance de chaînages,
- les fissurations intérieures (cloisons et plafonds), conséquence directe des désordres affectant la maçonnerie, les murs porteurs subissant des mouvements mis en évidence par les microfissures horizontales et biaises visibles sur toutes les façades et sur les murs intérieurs, en lien avec l'insuffisance ou l'absence de chaînage, la constitution fragile des cloisons intérieures ne leur permettant aucune contrainte mécanique sans apparition immédiate d'un désordre, l'expert précisant que ces fissures ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage en l'état et ne le rendent pas impropre à sa destination mais qu'elles sont évolutives et qu'il est difficile de prédire le degré de gravité qu'elles seraient susceptibles d'atteindre si l'ouvrage restait en l'état,
- les fissurations du carrelage, imputables à l'absence de joint creux en périphérie et de joint de dilatation sur le sol de l'étage.
L'expert judiciaire a préconisé les travaux réparatoires suivants :
- s'agissant du défaut de conformité aux normes parasismiques : solution réparatoire proposée par la société R3S (sollicitée par Groupama d'Oc) consistant en la création de chaînages forés dans la maçonnerie existante, permettant d'éviter la dépose des ouvrages intérieurs,
- s'agissant des fissurations en façades: reprise du parement de finition,
- s'agissant des fissurations intérieures des cloisons et plafonds : pose d'un entoilage non tissé et de deux couches de peinture.
Par le jugement déféré du 30 juin 2025, le tribunal a validé les propositions expertales de reprise des désordres, sur la base du devis R3S.
Les époux [Z] versent aux débats une note technique établie le 12 novembre 2025 par un architecte DPLG faisant état (photographies et mesurage à l'appui) tant d'une aggravation de certaines fissures intérieures que de l'apparition de nouvelles fissures (mur longeant l'escalier, plafond du séjour, chambre 2, allège fenêtre chambre 1, cloison hall/cuisine, liaison entre poutre et placoplâtre en cuisine).
Compte-tenu :
- de la durée écoulée entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le prononcé du jugement déféré (dont aucun élément du dossier ne permet d'imputer l'importance à une quelconque négligence ou inertie des époux [Z] s'agissant tant de l'engagement de l'instance judiciaire que de la mise en oeuvre des travaux réparatoires dont ils soutiennent, sans être démentis, ne pas avoir eu la capacité d'assumer financièrement l'avance),
- de la propre analyse de l'expert judiciaire précisant que les fissurations intérieures sont évolutives et qu'il est difficile de prédire le degré de gravité qu'elles pourraient atteindre si l'ouvrage restait en l'état,
- des éléments objectifs versés aux débats par les époux [Z], constituant des indices sérieux faisant supposer une aggravation des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire et permettant de s'interroger sur la pertinence actuelle des solutions réparatoires retenues par le tribunal sur la base des propositions expertales,
il sera fait droit, en application de l'article 913-5-9° du C.P.C., et selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision, à la demande de complément d'expertise des époux [Z], justifiée par l'évolution de la situation depuis le prononcé du jugement déféré.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens afférents à l'instance principale.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] en date du 6 juillet 2020,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 août 2025,
Vu les dispositions de l'article 913-5-9° du C.P.C.,
Ordonne un complément d'expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [U] [V], [Adresse 7] [Localité 7], Tél. : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et de se faire remettre d'elles tous éléments qu'il estimera nécessaires à l'exécution de sa mission,
- de rechercher tous éléments permettant de caractériser une éventuelle aggravation des désordres 1, 2 et 3 constatés par l'expert judiciaire [G] en son rapport du 6 juillet 2020 et/ou l'apparition de nouveaux désordres du même type, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, s'agissant notamment des fissurations intérieures,
- de donner tous éléments techniques permettant de déterminer si la solution réparatoire préconisée par M. [G] en son rapport du 6 juillet 2020 est de nature à permettre la réparation efficace des désordres et assurer la solidité de l'ouvrage compte-tenu de l'éventuelle évolution de la situation de celui-ci et, dans la négative, de donner son avis sur la solution réparatoire alternative devant être envisagée (nature, durée et coût HT et TTC des travaux, sur la base des devis qui seront présentés par les parties),
- d'établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois et de répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
- de constater l'éventuelle conciliation des parties et, dans ce cas, d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera effectué par le magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre de la cour,
Fixe à la somme de 3.000 € la provision que les époux [Z] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour d'appel, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert établira un devis prévisionnel, l'ajustera en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la première chambre de la cour d'appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 05 mai 2027 à 8h30,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties à l'instance sur incident.
Fait à Pau, le 02 septembre 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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