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CA Pau, 2 sept. 2026, RG 24/03150


Vérifier : CA Pau, 2 sept. 2026, RG 24/03150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/03150
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992a78195da062e0f15f11

Texte de la décision

4,198 caractères

PC/HB

Numéro 26/2341

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 02 septembre 2026

Dossier :

N° RG 24/03150

N° Portalis DBVV-V-B7I-JAGB

Affaire :

[N] [S]

[A] [Y] épouse [S]

C/

S.A. PACIFICA

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 1er juillet 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

Madame [A] [Y] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

Représentés par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE- SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTS

ET :

S.A. PACIFICA

SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE

* * *

PROCÉDURE

Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- débouté les époux [N] [S] et [A] [Y] de leurs demandes en paiement contre la S.A. Pacifica,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté la demande de provision,

- condamné les époux [S] aux dépens,

- dot n'y avoir lieu à arrticle 700 du C.P.C.,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 9 novembre 2024.

L'affaire, fixée à l'audience du 27 avril 2026, a été renvoyée, en raison d'un manque d'effectif de la chambre, à l'audience du 2 novembre 2026, les parties en ayant été avisées par message du 12 mars 2026.

Par conclusions remises et notifiées le 13 mars 2026, les époux [S] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise amiable et renvoyer l'affaire à une conférence de mise en état.

L'incident initialement fixé à l'audience du 1er avril 2026 a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenu à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les parties ont déposé leur dossier.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises et notifiées le 30 juin 2026, les époux [S] demandent au magistrat de la mise en état de constater leur désistement d'incident, de débouter la S.A. Pacifica de ses demandes et de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés.

Par conclusions remises et notifiées le 6 mai 2026, la S.A. Pacifica demande au magistrat de la mise en état de juger qu'aucune expertise amiable n'est envisagée par l'intermédiaire de son expert amiable [H], de débouter les époux [S] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une future expertise inexistante et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Il échet de constater le désistement par les époux [S] de leur demande de sursis à statuer et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état.

Les époux [S] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l'incident, en application de l'article 399 du C.P.C.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours immédiat :

Constate le désistement par les époux [S] de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état,

Condamne les époux [S], in solidum, aux dépens de l'incident,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.

Fait à [Localité 5], le 02 septembre 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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