CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/00506
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/2343
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 septembre 2026
Dossier :
N° RG 25/00506
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDGX
Affaire :
S.A.R.L. SE [P] [N] ET FILS
C/
[I] [O]
[R] [X] épouse [O]
S.A.R.L. BATI 40
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 1er juillet 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SE [P] [N] ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°414'125 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [X] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. BATI 40
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 502 211 188
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
- condamné la S.A.R.L. SE [P] [N] et Fils à payer aux époux [O] les sommes de 5 666,70 € au titre du surcoût de maçonnerie, 5 000 € au titre du préjudice moral et 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
- condamné la S.A.R.L. Bâti 40 à garantir la société LB Création à hauteur de 40 % des sommes mises à la charge de cette dernière au titre du surcoût de maçonnerie (5 666,70 €) et du préjudice moral (5 000 €),
- dit que les provisions ad litem versées par la société [N] et la société Bâti 40 viendront en déduction des sommes dues à ce titre.
La S.A.R.L. SE [P] [N] et Fils a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 24 février 2025 (instance enrôlée sous le n° RG 25/00506), en intimant les époux [O] et la société Bâti 40 et elle a remis et notifié ses conclusions d'appelante le 23 mai 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 24 juin 2025, les époux [O] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.
Par conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2025, la S.A.R.L. Bâti 40 a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du C.P.C.
Par conclusions du 23 février 2026, les époux [O] ont demandé au magistrat de la mise en état de constater leur désistement de l'incident et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 3 mars 2026, la S.A.R.L. Bâti 40 a indiqué accepter le désistement d'incident des époux [O] et demandé au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 4 mars 2026, la S.A.R.L. [N] et Fils a demandé au magistrat de la mise en état de constater le désistement des époux [O] de leur demande de radiation de l'affaire, de constater l'acceptation du désistement par la SARL Bâti 40 valant désistement implicite de sa propre demande de radiation et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens relatifs à l'incident.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement par les époux [O] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, le désistement par la S.A.R.L. Bâti 40 de sa propre demande de radiation et son dessaisissement subséquent, dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 7 avril 2026, le greffe a adressé à la S.A.R.L. Bâti 40 un avis d'irrecevabilité de ses conclusions au fond, pour non-respect du délai édicté par l'article 909 du C.P.C.
La S.A.R.L. Bâti 40 a remis et notifié le 20 avril 2026 des conclusions d'intimé tendant à la confirmation du jugement déféré.
Le 20 avril 2026, le magistrat de la mise en état a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de ces conclusions et fixé cet incident à l'audience du 1er juillet 2026.
Par conclusions remises et notifiées le 18 mai 2026, la S.A.R.L. Bâti 40 demande au magistrat de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions remises et notifiées le 20 avril 2026, en soutenant, en substance :
- que la suspension du délai pour conclure prévue par l'article 524 du CPC n'est pas uniquement applicable à l'intimé qui a déposé l'incident, mais à tous les intimés,
- qu'il n'est nullement précisé que cette suspension ne concerne que l'intimé demandeur à l'incident, à l'exception de tous les autres,
- qu'en toute hypothèse, elle avait demandé la radiation de l'appel, dans ses conclusions d'incident, de sorte qu'étant demandeur à la radiation, elle bénéficiait de la suspension prévue par le texte précité.
Par conclusions remises et notifiées le 26 juin 2026, la S.A.R.L. [N] demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. Bâti 40 et de la condamner aux dépens de l'incident, en exposant, en substance :
- que la demande de radiation présentée par la S.A.R.L. Bâti 40 après l'expiration du délai pour conclure imposé par l'article 909 du C.P.C. est dépourvue de tout effet suspensif,
- que la demande de radiation présentée par les époux [O] n'a eu d'effet qu'à l'égard de ces derniers.
Par message électronique du 24 juin 2026, le conseil des époux [O] a indiqué s'en rapporter.
MOTIFS
En présence d'une pluralité d'intimés, une demande de radiation présentée par l'un d'entre eux sur le fondement de l'article 524 du C.P.C. n'a d'effet suspensif des délais pour conclure s'imposant aux autres intimés qu'en cas d'indivisibilité du litige.
Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les époux [O] ne forment en cause d'appel aucune demande à l'encontre de la S.A.R.L. Bâti 40 qui a été condamnée à garantir la S.A.R.L. LB Création (non intimée).
Le délai pour conclure imparti à la S.A.R.L. Bâti 40 par l'article 909 du C.P.C. expirant le (lundi) 25 août 2025 et n'ayant pas été suspendu par les conclusions aux fins de radiation notifiées le 24 juin 2025 par les époux [O], les conclusions d'intimée remises et notifiées par la S.A.R.L. Bâti 40 le 20 avril 2026 sont irrecevables, étant par ailleurs considéré que ses propres conclusions de radiation notifiées le 16 octobre 2025 (incident dont elle s'est désisté), postérieurement à l'expiration du délai pur conclure sont dépourvues de tout effet suspensif.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée remises et notifiées par la S.A.R.L. Bâti 40 le 20 avril 2026.
La S.A.R.L. Bâti 40 sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C. :
Déclare irrecevables, en application de l'article 909 du C.P.C., les conclusions d'intimée remises et notifiées par la S.A.R.L. Bâti 40 le 20 avril 2026 et toutes éventuelles conclusions postérieures,
Condamne la S.A.R.L. Bâti 40 aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 5], le 02 septembre 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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