CA Pau, 2 sept. 2026, RG 25/02819
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/2348
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 02 septembre 2026
Dossier :
N° RG 25/02819
N° Portalis DBVV-V-B7J-JIHC
Affaire :
S.A.S. LINK FINANCIAL
C/
[S] [F]
[A] [B] épouse [F]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 1er juillet 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. LINK FINANCIAL
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 842 762 528, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et assistée de Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [F]
né le 06 janvier 1968 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A] [B] épouse [F]
née le 28 janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- condamné la S.A.S. Financial Link à payer aux époux [A] [B] et [S] [F] les sommes de 25 000 € en restitution de l'indu perçu le 21 décembre 2022, 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La S.A.S. Link Financial a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 21 octobre 2025 et signifié ses conclusions d'appelante par acte du 15 janvier 2026.
Par conclusions remises et notifiées le 14 avril 2026, le conseil des époux [L] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'incident a été fixé à l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions dites 'n° 2' remises et notifiées le 26 juin 2026, les époux [L] demandent au magistrat de la mise en état de prononcer, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner la S.A.S. Link Financial à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens, en soutenant, en substance :
- que la S.A.S. Link Financial est débitrice au titre du jugement dont appel d'une somme globale de 30 626,37 €,
- qu'elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que l'exécution immédiate du jugement serait de nature à entraîner, alors même qu'une saisie-attribution (contestée) pratiquée le 16 octobre 2025 a révélé l'existence d'un solde positif de plus de 800 000 € sur son compte bancaire,
- que sa demande de consignation est purement dilatoire et n'est nullement justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2026, la S.A.S. Link Financial demande au magistrat de la mise en état :
- à titre principal, de débouter les consorts [F] de leur incident de radiation tant irrecevable que non fondé en ce que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,
- subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes saisies conformément à l'article 521 du C.P.C. entre les mains de 'l'huissier de justice' instrumentaire, la S.C.P. [P] et [R],
- de condamner les consorts [F] aux dépens de l'incident.
Elle soutient, pour l'essentiel :
- que c'est à tort et sur la base des seuls éléments versés par les consorts [F] que le tribunal a fait droit à leur demande, en inversant la charge de la preuve,
- que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dès lors qu'elle perdrait toute chance à l'avenir, si la cour confirmait le jugement, de recouvrer ladite somme de 25 000 € puisqu'elle ne peut entreprendre aucune action en justice en ce sens à partir du moment où sa créance, bien que non éteinte, est néanmoins prescrite,
- que saisi d'une contestation de la saisie de compte bancaire, le juge de l'exécution aurait dû renvoyer de greffe à greffe le litige et non laisser les parties saisir elles-mêmes la juridiction nantaise, ce que ni l'une ni l'autre n'ont encore fait,
- que la saisie couvrant intégralement les causes du jugement et se trouvant désormais bloquée, il y a lieu d'ordonner la consignation des sommes saisies entre les mais du commissaire de justice instrumentaire qui pourrait être effectuée après son acquiescement à la saisie.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
- que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire,
- que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
- que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
- que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
- que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).
En l'espèce, les conclusions de radiation ont été remises et notifiées le 14 avril 2026, antérieurement à l'expiration (le 15 avril 2026) du délai pour conclure imposé aux intimés par l'article 909 du C.P.C. et seront déclarées recevables.
Le moyen tiré de l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement déféré est inopérant dans le cadre de l'article 524 du C.P.C.
Force est de constater que la S.A.S. Link Financial ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel et qu'elle ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives que son exécution serait de nature à entraîner, en l'absence de tout élément :
- sur sa situation financière actuelle alors même que le compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée présentait au jour de l'acte un solde créditeur saisissable de 773 022,44 €,
- sur un risque de non-restitution des fonds pas les consorts [L] en cas d'infirmation du jugement.
Par ailleurs, la consignation proposée par la S.A.S. Link Financial nécessite, pour son efficacité, son acquiescement à la saisie-attribution, difficilement compatible avec le maintien en l'état de sa contestation de cette voie d'exécution.
Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La S.A.S. Link Financial sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande d'allouer aux époux [L], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours immédiat :
Déclare recevable la demande des époux [L],
Rejette la demande de la S.A.S. Link Financial tendant à voir autoriser la consignation des causes du jugement entre les mains de l'étude de commissaires de justice ayant pratiqué la saisie-attribution du 16 octobre 2025,
Ordonne, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/02819,
Condamne la S.A.S. Link Financial aux dépens de l'incident,
Condamne la S.A.S. Link Financial, en application de l'article 700 du C.P.C., à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l'incident.
Fait à [Localité 6], le 02 septembre 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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