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CA Pau, 2 sept. 2026, RG 26/00525


Vérifier : CA Pau, 2 sept. 2026, RG 26/00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00525
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992a85195da062e0f1623b

Texte de la décision

6,738 caractères

PC/HB

Numéro 26/2349

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 02 septembre 2026

Dossier :

N° RG 26/00525

N° Portalis DBVV-V-B7K-JKRB

Affaire :

[U] [T]

C/

[B], [Q] [O]

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 1er juillet 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Monsieur [B], [Q] [O]

né le [Date naissance 2] 1984 a [Localité 3]

de nationalité franoaise

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée

INTIMÉS

* * *

PROCÉDURE

Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné M. [U] [T] à payer :

- à M. [B] [O] la somme globale de 12 953,93 € au titre de son préjudice corporel,

- à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 6 886,33 € au titre de ses débours et celle de 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- outre les dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 25 février 2026.

Par conclusions remises et notifiées le 21 avril 2026, M. [O] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Les parties ont été informées par bulletin du 24 avril 2026 de la fixation de l'incident à l'audience du 1er juillet 2026.

M. [T] a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 15 mai 2026.

Par message du 23 juin 2026, le conseil de M. [T] a sollicité le renvoi de l'incident à une audience ultérieure, exposant devoir plaider devant le conseil des prud'hommes de [Localité 6].

Par message du 29 juin 2026, le conseil de M. [O] a indiqué ne pas s'opposer au renvoi.

A l'audience du 1er juillet 2026, le magistrat de la mise en état, considérant le caractère dilatoire de la demande de renvoi, s'agissant d'une procédure écrite et l'absence de conclusions de l'appelant, nonobstant le délai suffisant écoulé depuis l'avis de fixation, a retenu l'affaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] demande au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en exposant que M. [T] n'a pas exécuté le jugement déféré, pourtant assorti de l'exécution provisoire .

M. [T] n'a pas conclu sur l'incident.

La C.N.M.S.S. n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il doit être rappelé :

- que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

- que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,

- que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire,

- que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,

- que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués,

- que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,

- que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023).

En l'espèce, la demande de radiation a été présentée avant même la notification des conclusions d'appelant et sera déclarée recevable.

M. [T] ne justifie ni de l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel ni des conséquences manifestement excessives que son exécution immédiate serait de nature à entraîner.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [O].

M. [T] sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande d'allouer à M. [O], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours immédiat :

Déclare recevable la demande de radiation présentée par M. [O],

Ordonne, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l'instance enrôlée sous le n° RG 26/00525,

Condamne M. [T] aux dépens de l'incident,

Condamne M. [T] à payer à M. [O], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l'incident.

Fait à [Localité 7], le 02 septembre 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.