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CA Nimes, 1 sept. 2026, RG 26/00905


Vérifier : CA Nimes, 1 sept. 2026, RG 26/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00905
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992a9c195da062e0f167dc

Texte de la décision

15,640 caractères

Ordonnance N°882

N° RG 26/00905

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KBDT

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

30 août 2026

[H]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026, notifiée à 10h29 concernant :

M. [B] [H]

né le 17 Novembre 2006 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 août 2026 à 11h45, enregistrée sous le N°RG 26/04149 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Août 2026 à 11h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 août 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [H] le 31 Août 2026 à 10h58 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu l'assistance de Mme [O] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la comparution de Monsieur [B] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [B] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [H] a été condamné le 27 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h29, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 5 juillet 2026 à 11h15, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 9 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 30 juillet 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 juillet 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 3 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Par requête reçue le 29 août 2026 à 11h45, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 août 2026 à 11h49, par ordonnance notifiée à M. [H] à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2026 à 10h59. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête préfectorale pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture, le défaut de perspectives d'éloignement ainsi que l'absence de menace à l'ordre public représentée par le comportement de M. [H].

A l'audience, Monsieur [H] :

- Déclare qu'il est tunisien, qu'il a été en situation régulière, qu'il veut repartir en Tunisie par ses propres moyens, qu'il a été apprenti-boucher en France, qu'il a perdu son passeport, qu'il a tout fait pour s'insérer professionnellement et qu'il dispose d'un appartement qu'il loue, qu'il regrette d'avoir commis cette infraction, qu'il n'était pas seul,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, relève que la menace à l'ordre public n'est nullement établie et que M. [H] disposait d'un titre de séjour.

M. [H] produit la copie de son titre de séjour et de sa carte vitale, ainsi que le contrat du stage qu'il a accompli en France.

Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que les diligences ont été accomplies, que ce dernier est dépourvu de garanties de représentation et représente une menace actuelle à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [C] [I], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :

En l'espèce, Monsieur [H] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat de Tunisie dont Monsieur [H] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er puis le 3 juillet 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport et de l'acte de de naissance tunisiens de M. [H] ont été jointes à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 29 juillet et le 27 août 2026.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il est exact que le mail adressé le 29 juillet 2026 au consulat de Tunisie est dépourvu d'accusé de réception mais cet élément est inopérant dès lors que la saisine du consulat le 3 juillet 2026 est établie.

La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.

Sur la menace à l'ordre public':

S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, Monsieur [H] a été condamné le 27 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de transport de produits stupéfiants et d'utilisation d'un drone en zone interdite.

Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.[H] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [H] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H]:

Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 01 Septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [B] [H], pour notification par le CRA,

Me Florian MATHIEU, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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