CA Nimes, 1 sept. 2026, RG 26/00909
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Texte de la décision
Ordonnance N°886
N° RG 26/00909
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KBEL
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 août 2026
[B]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juillet 2026, notifiée le même jour à 10h40 concernant :
M. [T] [B]
né le 13 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 août 2026 à 11h14, enregistrée sous le N°RG 26/04143 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2026 à 11h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[T] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [B] le 31 Août 2026 à 12h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [T] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] a reçu notification le 8 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 8 juillet 2026.
Par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 4 juillet 2026 à 9h14, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 7 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 29 juillet 2026 à 14h49, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 juillet 2026 à 11h50, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 31 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 28 août 2026 à 11h40, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 août 2026 à 11h32, par ordonnance notifiée à M. [B] à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2026 à 12h11. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [B] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il vit avec sa compagne et son fils à [Localité 3], qu'il est le père d'un enfant français, qu'il vit en Franche-Comté mais qu'il est revenu à [Localité 3] pour que son fils soit soigné, qu'il travaille la nuit dans la restauration, qu'il est opposé à l'éloignement, que sa femme est malade également, qu'il veut être présent pour l'opération de son fils à [Localité 4],
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
-Soutient l'irrégulière notification de l'OQTF, en raison du défaut de mention de l'identité de l'agent notifiant, il s'agit d'une irrecevabilité pouvant être soulevée en tout état de cause, les dispositions prévoyant l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à la précédente audience ne s'appliquant pas,
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Soutient le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie,
- Soutient qu'en raison de la pathologie dont souffre le fils de M. [B], l'assignation à résidence se justifie,
- Soutient l'absence de menace actuelle à l'ordre public.
M. [B] a produit la copie de sa carte d'aide médicale d'Etat, une attestation d'hébergement à [Localité 3] chez Mme [J] ainsi que la copie de la carte d'identité de cette dernière, la copie de la carte d'identité et du passeport de son fils, la copie de son livret de famille et de l'acte de naissance de son fils, la copie de la carte d'identité de sa compagne et un document médical attestant de la pathologie de son fils.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que l'irrégularité de la notification de l'OQTF a été purgée lors des précédentes audiences, que les diligences ont été accomplies, établissant les perspectives d'éloignement et que les garanties de représentation de M. [B] sont insuffisantes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'irrégularité relative à la notification de l'OQTF':
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'irrégularité de la notification de l'OQTF constitue une irrégularité susceptible de priver le placement en rétention de base légale, que ce moyen de contestation de la légalité interne de la rétention est donc irrecevable au stade de la troisième prolongation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [I] [R], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, Monsieur [B] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er juillet 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 6 puis le 28 juillet et le 27 août 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public':
En l'espèce, M. [B] ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 15 mars 2018 ainsi que le 20 janvier 2021. Il a été condamné le 3 mai 2019 à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Cette condamnation et la qualification des faits pour lesquels M. [B] a été condamné permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
M. [B] a produit une attestation d'hébergement à [Localité 3] chez Mme [J] ainsi que la copie de la carte d'identité de cette dernière. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [B] établit que son fils souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, il n'établit pas que sa présente soit indispensable au suivi médical de son fils, son fils résidant avec sa compagne et aucun document médical ne mentionnant la nécessité de la présence immédiate de son père.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 01 Septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [B], pour notification par le CRA,
Me Jean-michel ROSELLO, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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