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CA Orleans, 2 sept. 2026, RG 26/02755


Vérifier : CA Orleans, 2 sept. 2026, RG 26/02755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/02755
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Pôle des libertés-CRA
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992abc195da062e0f16f96

Texte de la décision

23,720 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Pôle des contentieux des libertés

Section : contentieux des étrangers

ORDONNANCE du 02 SEPTEMBRE 2026

Minute N° 767/ 2026

N° RG 26/02755 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPHO

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 août 2026 à 13h20

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,

2) LE PREFET DE [Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

1) Monsieur [S] [T]

né le 18 Mai 1990 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS

assisté de Madame [P] [N], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 septembre 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2026 à 13h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2026 à 18h52 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2026 à 11h05 par LE PREFET DE [Localité 1] ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;

- Monsieur [S] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 2 juillet 2026, notifiée le 2 juillet 2026 à 9h25, le préfet de [Localité 1] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [S] [T] .

Par décision du 3 aout 2026, infirmant la décision rendue le 1er aout 2026 par le tribunal judiciaire d'Orléans, la cour d'appel d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de trente jours.

Par une ordonnance du 31 aout 2026, rendue en audience publique à 13h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 31 aout 2026 à 18h52, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 1er septembre 2026 à 11h05, le préfet de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite la prolongation de la rétention M. [S] [T] pour trente jours.

Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 1er septembre 2026la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 2 septembre 2026 à 14h00.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que Mme [X] [Q] disposait d'une délégation de signature valable aux fins de saisir le tribunal d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger. Elle ajoute que la préfecture de [Localité 1] a accompli toutes diligences consulaires utiles.

Dans sa déclaration d'appel, le préfet de [Localité 1] soutient que la délégation de Mme [X] [Q], bien que non produite en première instance, existait bien au moment de la signature de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T]. Il ajoute que la délégation de signature ne constitue pas une pièce utile. Sur le fond, il précise que M. [S] [T] ne présente pas de garanties de représentation, et qu'il représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public.

A l'audience, le représentant du ministère public a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] en exposant que la délégation de signature du signataire de la requête ne constitue pas une pièce utile et qu'elle est en tout état de cause jointe à la requête en appel. Il ajoute que la préfecture a accompli toutes diligences utiles aux fins d'exécution de la mise à éloignement.

En défense, le conseil de M. [S] [T] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin :

- l'irrecevabilité de la requête faute de compétence de son signataire (la délégation jointe à la requête étant initiale et celle produite en cours d'audience étant trop générale) et faute de production par la préfecture des pièces utiles (demande de réexamen de la demande d'asile) au soutien de sa demande;

- l'absence de menace pour l'ordre public ;

- l'absence de perspectives d'éloignement malgré les diligences réalisées par la préfecture.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience.

L'article R. 743-2 précité ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation.

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Il est constant que le juge doit contrôler, en cas de contestation, la régularité de sa saisine par l'autorité administrative. Il est notamment compétent pour vérifier que le signataire de la requête avait qualité pour signer ce document.

Concernant la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation, il est constant que dans la mesure où les délégations de signature font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, ces documents sont accessibles en ligne au grand public. Dans de telles conditions, le défaut de production de cette pièce lors de la transmission de la requête en prolongation n'empêche pas le juge des libertés et de la détention d'exercer ses pouvoirs. C'est pourquoi il ne saurait être considéré que la délégation de signature est une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.

Il ressort des pièces de la procédure que celle-ci a été signée par Mme [X] [Q]. Il n'est pas contesté que les documents produits par la préfecture au soutien de sa demande ne permettent pas de s'assurer que Mme [X] [Q] était bien compétente pour signer un tel acte.

Toutefois, au soutien de leur déclaration d'appel, la procureure de la République et le préfet de [Localité 1] versent aux débats un arrêté préfectoral n° 2026-0031 du 29 janvier 2026, publié au recueil des actes administratif, portant délégation de signature au profit de Mme [X] [Q], secrétaire générale de la préfecture de [Localité 1]. L'article 1er de cet arrêté accorde à cette dernière délégation de signature à l'effet de signer 'tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnaires...'. Mme [X] [Q] était donc bien compétente pour signer la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T].

Cet arrêté ayant été régulièrement publié, il ne peut être considéré que son absence aux pièces jointes à la requête préfectorale du 30 aout 2026 constitue une fin de non-recevoir, sans qu'il y ait à justifier l'existence d'un grief. La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable la requête de la préfecture.

Sur les autres pièces justificatives, le conseil de M. [S] [T] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle ne produit pas la demande de réexamen par l'intéressé de sa demande d'asile.

Au cas d'espèce, le registre actualisé du centre de rétention administrative comporte l'indication qu'un dossier a été retiré le 6 juillet 2026 et adressé à l'OFPRA le 7 juillet 2026. Il est précisé qu'une décision d'irrecevabilité a été rendue le 10 juillet 2026.

Si cette décision constitue une pièce justificative utile à la vérification de la légalité du fondement de la rétention administrative, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dès lors qu'une précédente audience a eu lieu le 1er aout 2026 en première instance, et le 3 aout 2026 en appel, c'est à l'occasion de ces audiences que devait être examinée la régularité de la rétention administrative au regard de la décision rendue le 10 juillet 2026. Dès lors que la cour ne peut plus statuer sur cette question au stade d'une troisième demande de prolongation, il y a lieu de considérer que la décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA le 10 juillet 2026 ne constitue pas une pièce utile.

Il convient donc de déclarer recevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T].

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, M. [S] [T] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Il résulte des pièces versées aux débats que le préfet de [Localité 1] a saisi les autorités consulaires russes par l'entremise de la direction générale des étrangers en France (DGEF) dès le 3 mars 2025. Elle les a relancées le 9 juillet 2025 puis le 11 juin 2026, en prévision d'une levée d'écrou le 2 juillet 2026. Le 2 juillet 2026 elle les a informé du placement en rétention administrative de l'intéressé. Une nouvelle relance a été effectuée le 27 aout 2026 et à la demande de la Task Force, un relevé d'empreintes digitales leur a été adressé le 28 aout 2026.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement :

Il ressort de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour dont l'article 15.1, quatrième alinéa dispose que « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [S] [T] soit accueilli par un pays tiers avant la fin du délai légal de 90 jours, soit au plus tard le 30 septembre 2026 ' ».

En l'espèce, M. [K] [T] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, et c'est pourquoi la délivrance d'un laissez-passer est nécessaire. Il a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2026. Deux prolongations sont déjà intervenues, en juillet 2026 et le 3 aout 2026.

Il est de source publique que les relations franco-russes, affectée dès 2014 par l'annexion de la Crimée par la Russie, sont marquées par de fortes tensions depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2002. Le site Internet diplomatie.gouv.fr précise que depuis cette date, les coopération institutionnelles avec la Russie ont été suspendues. S'il ressort des éléments du dossier que tous les canaux de contact ne sont pas pour autant rompus, les relatives diplomatiques entre la France et la Russie apparaissent très dégradées : en réponse aux demandes de la préfecture, la DGEF écrit le 11 juin 2026 et le 28 aout 2026 'je tiens à vous alerter sur les difficultés rencontrées avec les autorités russes', 'les échanges se poursuivent en vue d'une reprise effective de la relation consulaire dès que le contexte le permettra.'

Compte tenu de ces éléments, il est déraisonnable d'envisager que la délivrance d'un laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée d'ici la fin de la période maximale de rétention, soit dans moins d'un mois.

Par suite, il convient de rejeter la requête de la préfecture et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans;

DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de [Localité 1] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 aout 2026 en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture ;

Statuant à nouveau,

DECLARONS recevable la requête de la préfecture de [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] ;

RAPPELONS à M. [S] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE [Localité 1], à Monsieur [S] [T] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 02 septembre 2026 :

LE PREFET DE [Localité 1], par courriel

Monsieur [S] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.