CA Colmar, 2 sept. 2026, RG 26/02962
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [W] [R] épouse [T] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Nadine HEICHELBECH
- au directeur d'établissement
- au tuteur
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 02 Septembre 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02962 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2YX
Minute n° : 075/26
ORDONNANCE du 02 Septembre 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [R] épouse [T]
née le 17 Septembre 1960 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparante et représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L], curateur
né le 09 Novembre 1980 à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Septembre 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 10 août 2026,
Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d'une hospitalisation complète du 13 août 2026 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 13 août 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 17 août 2026 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [B] épouse [T],
Vu l'appel interjeté par Maître [H] pour le compte de Mme [W] [B] épouse [T] selon conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Colmar le 24 août 2026,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent du directreur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 1er septembret 2026,
MOTIFS :
Mme [W] [B] épouse [T] a formé appel, par l'intermédiaire de son conseil, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar rendue le 17 août 2026, par déclaration reçue le 24 août 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier..
Cependant, par décision du 1er septembre 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent à l'égard de l'intéressée.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [W] [B] épouse [T];
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
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