CA Colmar, 31 août 2026, RG 26/01025
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/354
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
Le
Copie conforme à :
- commission de surendettement du Haut-Rhin
- greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 26/01025
N° Portalis DBVW-V-B7K-IXUR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2026 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
E.P.I.C. POLE HABITAT [Localité 1] CENTRE ALSACE [1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
[2], pris en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE - [Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
LINK FINANCIAL, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[3], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
[4], prise en la personne de son représentant légal
Chez [5] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
HOIST FINANCE AB, pris en la personne de son représentant légal
Service surendettement - TSA 73103 - [Localité 2] [Adresse 7]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
FCT SAVOIR-FAIRE, pris en la personne de son représentant légal
Chez LINK FINANCIAL
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [A] [W] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 21 août 2025, elle a, constatant que la débitrice avait bénéficié de précédentes mesures durant 24 mois, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux maximum de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 433,94 euros.
Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2026, déclaré recevable sa contestation, annulé les mesures décidées par la commission de surendettement, annexé un nouveau plan prévoyant des mensualités comprises entre 138 et 150 euros.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 4 mars 2026.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 5 mars 2026.
Comparant à l'audience du 1er juin 2026, Mme [W], interrogée sur l'éventuelle irrecevabilité de son appel, reconnaît avoir adressé son courrier au tribunal, qui l'a ensuite transmis à la cour.
Sur le fond, elle propose d'apurer ses dettes par le biais de mensualités de l'ordre de 50 à 70 euros, expliquant ne disposer que de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et être prochainement en congé maternité.
L'office public de l'habitat Pole Habitat [Localité 1] Centre Alsace, représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 19 mai 2026 en ce qu'elles tendent à voir déclarer l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, prenant acte de la proposition de Mme [W] de faire des versements, il renonce à sa demande de renvoi devant le premier juge aux fins de rétablissement personnel mais souligne l'aggravation de la dette locative.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 août 2026.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à Mme [W] selon lettre recommandée réceptionnée le 4 mars 2026. L'appel a donc été formé dans les délais.
Il a toutefois été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Colmar comme cela ressort des termes dudit courrier et comme reconnu par la débitrice à l'audience. Le courrier de notification précisait pourtant expressément les modalités du recours ainsi que l'adresse de la cour d'appel et la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [W], sans préjudice de sa faculté de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement de sa situation, et de la condamner aux éventuels dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel formé par Mme [A] [W] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [A] [W] aux éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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