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CA Montpellier, 2 sept. 2026, RG 26/00504


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Date
02/09/2026
Numéro
26/00504
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992b21195da062e0f187b4

Texte de la décision

7,972 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00504 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RE2M

O R D O N N A N C E N° 2026 - 513

du 02 Septembre 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [L] [C]

né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [U] [H], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant Monsieur [J] [K], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Gwenaële LECLERC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel de [Localité 4], en date du 08 juillet 2024, qui a condamné Monsieur [C] à une interdiction définitive du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2026 de Monsieur [L] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 05 août 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 7 août 2026;

Vu la saisine de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 30 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 31 août 2026 à 11h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h32,

Vu les courriels adressés le 31 Août 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Septembre 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu les observations transmises par courriel le 1er septembre 2026 à 21h01 de monsieur le représentant de la préfecture;

Vu la note d'audience du 02 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 31 Août 2026, à 20h32, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Août 2026 notifiée à 11h31, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est donc recevable

Sur la fin de non recevoir de la requête résultant de la discordance de date entre la signature et l'acte':

Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.

Le conseil de M [C] soulève le défaut de concordance entre la date de signature de la requête préfectorale et celle portée sur la requête et l'altération du document entre ces deux dates.

Si la signature électronique atteste qu'elle a été apposée le 28/08/2026 alors que la requête a été envoyée le 30/08/2026, cette discordance n'entache pas d'irrégularité ou de nullité la requête qui a été effectuée dans les délais prévus par la loi et par une personne compétente pour la signer conformément aux textes.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.

Sur le défaut d'information relatif aux tentatives d'éloignement':

Aux termes de l'article L 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf en cas de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant, liées aux audiences, à la présentation au consulat et aux conditions du départ.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention

Le conseil de M [C] soulève que son client n'a pas été informé des dates de retour initialement prévues les 13 et 28 août 2026 et qu'il n'a donc pu préparer son départ ou prendre attache avec un avocat en Espagne où il affirme vouloir retourner.

S'il apparaît en effet que M [C] n'a pas été informé des dates des vols que la préfecture avait réservé les 13 et 28 août 2026, ceux-ci ont été annulés en amont par la préfecture faute de disposer du laisser passer consulaire.

Cette absence d'information est sans conséquences sur le bien fondé de la rétention.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.

Sur le fond:

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, M [C] est de nationalité marocaine, ce qui n'est contesté ni par l'intéressé ni par les autorités consulaires de ce pays qui l'ont reconnu le 29 juillet 2026.

Depuis lors, les autorités préfectorales ont effectué les démarches pour obtenir le laisser passer consulaire et ont envoyé le 17 août 2026 au consulat, qui ne refuse pas cette délivrance, les pièces complémentaires demandées.

Ainsi, la perspective d'éloignement est envisageable dans des délais raisonnables.

L'absence d'exécution de la décision d'éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [L] [C] sont réunies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Septembre 2026 à 16h40 .

Le greffier, La magistrate déléguée,

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