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CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04913


Vérifier : CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/04913
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992b91195da062e0f1a985

Texte de la décision

6,915 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 septembre 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04913 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXN7

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [N] [V]

né le 01 mai 1966 à [Localité 1], de nationalité bosniaque

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 16h14, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [V], né le 1er mai 1966 à [Localité 1], de nationalité bosniaque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 août 2026, sur le fondement d'un arrêté de réadmission vers les Pays-Bas du même jour.

Le 28 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 août 2026 à 16 heure 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [V] au motif que le délai de 58 minutes entre le début de la garde à vue et l'avis au procureur de la République apparaît excessif et fait grief à l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 16 heures 14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'erreur commise quant à la portée de l'ordonnance du 30 juillet 2026 ;

- L'absence de retard injustifié dans l'information du procureur de la République ;

- Subsidiairement, l'absence d'atteinte concrète aux intérêts de M. [N] [V] ;

- La satisfaction des conditions de la prolongation de la rétention.

MOTIVATION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l'étranger.

L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose :

" Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ".

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes, à propos duquel l'avocat général près la Cour de cassation concluait ainsi 'La cour d'appel a jugé que tel était bien le cas dès lors que le procureur de la République avaitété informé du placement en garde à vue un quart d'heure après la notification des droits. Or, la notification des droits étant elle-même intervenue tardivement, le procureur de la République a été avisé, non pas un quart d'heure, mais trois quarts d'heure après le placement en garde

à vue, durée qui apparaît excessive. Comme pour la notification des droits, vous jugez avec constance que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'information du procureur de la République non justifiée par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief aux intérêts de la personne qu'elle concerne et emporte l'annulation du placement en garde à vue (v. entre beaucoup d'autres : Crim. 2 févr. 2005, B. n 41)).

En l'espèce, M. [N] [V] a été interpellé le 25 août 2026 2026 à 16 heures 50 et placé en garde à vue à ce même moment. L'avis au procureur de la République de la mesure prise a été réalisé à 17 heures 48, soit 58 minutes plus tard.

Ce délai n'est justifié par aucune explication à la procédure, étant noté que le délai de route à prendre en compte n'est pas précisé et que la plainte de la victime a été recueillie par un autre enquêteur.

La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et la décision du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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