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CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04928


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Date
02/09/2026
Numéro
26/04928
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992bb9195da062e0f1b77f

Texte de la décision

5,829 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04928 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXQP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2026, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [Z] [K]

né le 11 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 01 septembre 2026 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 01 septembre 2026 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [Z] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [K] au centre de rétention administrative n°[Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 28 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 31 août 2026, à 14h44, par M. X se disant [Z] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] [K] relève qu'il est de nationalité marocaine et maintient les moyens présentés devant le premier juge. Il relève pour tout élément circonstancié que "la précédente ordonnance ne peut suffire".

Or, la question de la motivation de l'arrêté de placement relève de la requête contre l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que sa contestation sur ce point est désormais irrecevable comme tardive.

S'agissant du placement en local de rétention administrative, il soutient que son droit au recours effectif n'a pas été respecté et maintien qu'une décision du tribunal administratfi du 10 juillet 2026 a suspendu la prestation d'assistance juridique . Or, le dispositif de cette décision N° 2620383 prévoit que

"Article 2 : L'exécution du marché de mise en 'uvre de prestation d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d'Ile-de-France est suspendue. Cette suspension prendra effet dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que la préfecture de police n'ait pas conclu avant cette échéance un nouveau marché conforme aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." .

L'argument soulevé, qui ne correspond pas à la réalité puisque la suspension du marché n'est pas intervenue, constitue un moyen dilatoire et stéréotypé, qui manque en fait, et ne permet pas de considérer que la déclaration d'appel est recevable.

S'agissant de la situation de M. [Z] [K], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Pour le reste, des allégations générales et stéréotypées de garanties de représentation, sans éléments de preuve apportés ne peuvent être retenues. A défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2026 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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