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CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/05540


Vérifier : CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/05540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/05540
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992bbc195da062e0f1b843

Texte de la décision

2,379 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/05540 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM72K

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2026

Date de saisine : 02 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2025112301 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 12 Mars 2026

Appelantes :

S.A.R.L. ANYONE FRANCE, représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000H9SD

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ANYONE FRANCE, désigné en cette qualité suivant Jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 24 mars 2026, représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [V] [N] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL ANYONE FRANCE, désignée en cette qualité suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 24 mars 2026, représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A.S. MAUFFREY ILE DE FRANCE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 4 mai 2026,

Vu l'avis de caducité en date du 8 juillet 2026, adressé à l'appelante et ses organes de procédure collective, sollicitant leurs observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 2 Septembre 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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