CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04914
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 septembre 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04914 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXOE
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2026, à 16h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [C]
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [H]
né le 16 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 16h14, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 01 septembre 2026 à 11h30 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions reçues le 01 septembre 2026 à 11h36, par le conseil de M. [K] [H] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [H], né le 16 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2025.
Le 27 août 2026, M [K] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 27 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 août 2026 à 16 heures 32, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [H] au motif que l'avis au procureur de la République a été anticipé d'une durée de 8 heures au placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 16 heures 14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- l'erreur commise par le premier juge quant à la régularité de l'information du procureur de la République ;
- une prétendue violation du secret de l'enquête ;
- une prétendue irrégularité de la durée initiale du placement.
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
MOTIVATION
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L'article L. 741-8 du même code dispose que "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Contrairement à ce que soutient le préfet, la loi ne prévoit pas que le procureur soit informé de la prise de décision par le préfet, mais bien qu'il soit " informé (') de tout placement en rétention ".
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [K] [H] le 24 août 2026 à 18 heures 56 et que le procureur de la République a été informé dès le 24 août 2026 à 10 heures 18, de l'intention de procéder à ce placement soit environ 8 heures avant le placement en rétention.
Cet avis présentait donc un caractère anticipé.
Par ailleurs, aucun avis n'a été ultérieurement donné au procureur de la République.
Dès lors, le moyen soulevé par le préfet ne peut être accueilli et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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