CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04741
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 26/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5OH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2026
Date de saisine : 20 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 25/01753 rendue par le Président du TJde BOBIGNY le 24 Février 2026
Appelante :
Madame [B] [E], représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895 - N° du dossier E000GRJI
Intimés :
Madame [L] [M]
E.P.I.C. L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114607
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ TOTALE
(Article 906-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu la déclaration d'appel effectuée le 4 mars 2026 par Mme [B] [E] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 24 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [L] [M], à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026,
Vu l'avis de caducité partielle en date du 24 juin 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à Mme [L] [M] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, intimées non constituées, dans le délai de vingt jours prévu à l'article susvisé ;
Qu'en raison du caractère indivisible du litige, il y a lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 2 septembre 2026
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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