Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04741


Vérifier : CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/04741
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a992c11195da062e0f1d6c4

Texte de la décision

2,699 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/04741 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5OH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2026

Date de saisine : 20 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Décision attaquée : n° 25/01753 rendue par le Président du TJde BOBIGNY le 24 Février 2026

Appelante :

Madame [B] [E], représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895 - N° du dossier E000GRJI

Intimés :

Madame [L] [M]

E.P.I.C. L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114607

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ TOTALE

(Article 906-1 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu la déclaration d'appel effectuée le 4 mars 2026 par Mme [B] [E] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 24 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [L] [M], à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026,

Vu l'avis de caducité partielle en date du 24 juin 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à Mme [L] [M] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, intimées non constituées, dans le délai de vingt jours prévu à l'article susvisé ;

Qu'en raison du caractère indivisible du litige, il y a lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel,

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 2 septembre 2026

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.