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Cass., 3 sept. 2026, n° 23-15.108


Vérifier : Cass., 3 sept. 2026, n° 23-15.108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2026
Numéro
23-15.108
Publication
b,l
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a994121195da062e0f86403

Texte de la décision

9,580 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 792 F-B

Pourvoi n° X 23-15.108

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.108 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [2],

2°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2023), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé, le 4 novembre 2016, à la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société cotisante), une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure le 21 décembre 2016.

2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 3 relatif au « taux réduit artistes du spectacle voix off », alors « que l'artiste de spectacle est une personne qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle ; que pour vérifier si cette condition est remplie, le juge doit examiner concrètement dans quelles conditions l'intéressé effectue sa prestation ; que ce dernier ne doit pas être un simple exécutant se bornant à suivre les directives d'autrui sans aucune marge de manœuvre artistique mais doit au contraire apporter à la réalisation de l'œuvre qui lui est confiée ses connaissances, sa personnalité ainsi que l'expression de son talent et de sa créativité ; qu'en se bornant à affirmer que les salariés effectuant des prestations "de voix off" pour des bandes annonces ou des publicités pour des chaînes télévisées se livraient par la voix à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle, sans à aucun moment examiner dans quelles conditions les intéressés exécutaient leurs prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et qu'il développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond.

6. Cependant, l'URSSAF faisait valoir devant les juges du fond que les salariés effectuant des prestations de « voix off » n'étaient pas des artistes du spectacle. Dès lors, le moyen, qui était dans le débat, n'est ni nouveau ni contraire à la thèse soutenue par l'organisme de recouvrement devant les juges du fond.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 7121-2 du code du travail, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1975 modifié fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle :

8. Selon le dernier de ces textes, les taux des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés au deuxième, sont fixés à raison de 70 % des taux du régime général des salariés.

9. Il résulte de l'énumération non limitative du premier des textes susvisés que doivent être qualifiés d'artistes du spectacle les personnes participant à une manifestation à caractère artistique destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel.

10. Pour annuler le chef de redressement relatif au bénéfice, par la société cotisante, du taux de cotisations réduit prévu par l'arrêté du 24 janvier 1975 pour l'emploi de comédiens effectuant des prestations de « voix off », l'arrêt se borne à retenir que l'exécution de ces prestations dans le cadre de bandes annonces ou de publicités n'est pas, par nature, exclusive d'une interprétation, que la participation artistique n'implique pas nécessairement l'originalité et que les intéressés se livraient, par la voix, à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si les salariés effectuant des prestations de « voix off » participaient à une manifestation à caractère artistique faisant appel à leur talent personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 4 relatif aux « frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique – conditions d'accès aux artistes du spectacle-voix off », alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt ayant retenu que les salariés en cause avaient la qualité d'artistes du spectacle et ayant annulé en conséquence le chef de redressement n° 3 "taux réduit artiste du spectacle voix off", critiqué au premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant annulé le chef de redressement n° 4 "Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique – conditions d'accès aux artistes du spectacle-voix off" à raison de leur qualité d'artistes du spectacle, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien de dépendance nécessaire.

14. La cour d'appel ayant jugé que la société cotisante devait bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique sur les rémunérations versées à ses salariés dès lors qu'il était retenu que ces derniers exerçaient une activité d'artiste du spectacle lorsqu'ils interprétaient des « voix off » pour une bande annonce ou une publicité, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1], venant aux droits de la société [2], l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1], venant aux droits de la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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