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Cass., 3 sept. 2026, n° 23-23.281


Vérifier : Cass., 3 sept. 2026, n° 23-23.281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2026
Numéro
23-23.281
Publication
b,l
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a99412f195da062e0f86871

Texte de la décision

9,355 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 septembre 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 772 FS-B

Pourvoi n° F 23-23.281

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-23.281 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, M. Leblanc, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2023), M. [V] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), a été victime, le 18 janvier 2012, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par la victime, alors « que la jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique légitimement attendue par les parties ; qu'en faisant application au présent litige de la solution résultant des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 20-23.673, et 21-23.947, publiés au Bulletin), selon laquelle la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime, sans rechercher si cette application immédiate de la nouvelle jurisprudence au litige en cours avait pour effet de porter une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil, et au principe de sécurité juridique garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. La sécurité juridique, fondée sur le droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge.

6. L'application immédiate de la jurisprudence issue des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) n'ayant pas privé l'employeur de l'accès au juge, la cour d'appel, qui n'était dès lors pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef sans encourir le grief du moyen.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à supposer applicable la jurisprudence nouvelle et si donc la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci doit être déterminé, non pas par référence au taux d'invalidité permanente partielle tel qu'évalué par l'organisme social chargé de verser la rente au salarié, mais dans le cadre d'une expertise médicale ordonnée par le juge ; qu'en affirmant que, pour le calcul de l'indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel permanent, il y avait lieu de se reporter aux taux d'incapacité permanente partielle fixés en excluant le coefficient socio-professionnel, quand il appartenait au juge d'évaluer le déficit fonctionnel permanent par référence à sa définition, au besoin en ordonnant une expertise médico-légale, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

10. La Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés). Elle en déduit que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n'a pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).

11. Dès lors, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'une action en indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d'incapacité permanente déterminé par la caisse dans les conditions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

12. En effet, la décision fixant ce taux ne revêt un caractère définitif que pour la détermination des prestations légales de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale et ne s'impose pas au juge lorsqu'il statue sur un poste de préjudice qui ne fait pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

13. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.

14. L'arrêt évalue à une certaine somme le montant de l'indemnisation allouée à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent en se référant au taux d'incapacité permanente fixé dans les rapports entre la caisse et la victime, en excluant le coefficient socio-professionnel, et en appliquant une valeur du point d'incapacité à ce taux. Il ajoute ensuite une majoration pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.

15. En évaluant, à partir de ces éléments, le préjudice résultant pour la victime du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle estimait disposer des éléments suffisants pour statuer, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer ce poste de préjudice.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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