Cass., 3 sept. 2026, n° 23-22.988
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 3 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 771 FS-B
Pourvoi n° N 23-22.988
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.988 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mmes Dudit, Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), Mme [I] (la victime), salariée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'employeur), a été victime, le 22 avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, les quatrième, cinquième et sixième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de complément d'expertise et sa demande de provision, de fixer son indemnisation à certaines sommes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, des frais divers, et du déficit fonctionnel permanent, et de rejeter ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle, alors « que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit conserve le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ; que le juge saisi de cette action doit déterminer, le cas échéant en ordonnant une mesure d'expertise, la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente de la victime, sans être tenu par les décisions rendues par l'organisme social dans ses rapports avec l'assuré pour la détermination des prestations dues au titre de la législation sociale ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner un complément d'expertise, qu'il n'y avait pas lieu, pour l'évaluation des préjudices subis par la victime résultant de la faute inexcusable de l'employeur, de modifier la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente tels qu'ils avaient été fixés par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
5. Selon ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
6. La Cour de cassation a jugé qu'à l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
7. Cependant, l'indépendance des rapports entre la victime et la caisse, de première part, entre l'employeur et la caisse, de deuxième part, et entre la victime et l'employeur, de troisième part, a conduit la Cour de cassation à juger que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été déclaré à la caisse ou pris en charge par celle-ci, ou que cette prise en charge soit opposable à l'employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, Bull. n° 81 ; 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull. 2015, II, n° 259 ; 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080, publié).
8. Ce même principe d'indépendance des rapports a également conduit la Cour de cassation à juger que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire auprès de celui-ci en récupération des compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime, dans la limite, pour la récupération du montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131, publié ; 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.183, publié).
9. Il résulte de ces considérations que le caractère définitif de la décision de la caisse fixant, dans ses rapports avec la victime, la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière, ne fait pas obstacle à ce que la victime sollicite, pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que sa consolidation soit fixée à une date différente.
10. En revanche, la fixation de cette date de consolidation pour les besoins de l'indemnisation des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale n'a pas pour effet de permettre à la victime d'obtenir ni la réparation par l'employeur des éléments de préjudice couverts, même de manière restrictive, par ces dispositions du code de la sécurité sociale, ni la remise en cause du caractère définitif des décisions prises par la caisse pour la détermination des prestations servies au titre de la législation de sécurité sociale.
11. Dès lors, il convient désormais de juger que, lorsqu'il est saisi d'une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le juge de l'indemnisation des conséquences dommageable de la faute inexcusable de l'employeur doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale.
12. Pour refuser d'ordonner un complément d'expertise portant, notamment, sur l'appréciation de la date de consolidation de l'état de santé de la victime et fixer l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, l'arrêt retient que la demande de modification de la date de consolidation retenue par la caisse, qui n'a pas été contestée par la victime dans les conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicables, n'est pas fondée en droit.
13. En statuant ainsi, alors que saisie d'une contestation en ce sens, il lui appartenait de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, le cas échéant en usant de la faculté d'ordonner une mesure d'instruction si elle s'estimait insuffisamment informée, pour l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
14. La victime fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre à une réparation à ce titre, qu'il appartient au juge d'évaluer, le cas échéant en ordonnant une mesure d'expertise ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner un complément d'expertise portant notamment sur le déficit fonctionnel permanent, que le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du montant de l'indemnité en capital prévue par l'article L. 434-1 n'était pas susceptible d'être modifié, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la critique formulée par le premier moyen, pris en sa troisième branche.
16. Cependant, le moyen, qui ne contient aucune contradiction interne, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable :
17. Selon ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
18. La Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés). Elle en déduit que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n'a pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).
19. Dès lors, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'une action en indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d'incapacité permanente déterminé par la caisse dans les conditions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
20. En effet, la décision fixant ce taux ne revêt un caractère définitif que pour la détermination des prestations légales de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale et ne s'impose pas au juge lorsqu'il statue sur un poste de préjudice qui ne fait pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
21. Pour refuser d'ordonner un complément d'expertise portant, notamment sur la détermination de l'importance et du taux de déficit fonctionnel permanent, et fixer l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, l'arrêt retient que la demande de modification du taux d'incapacité partielle permanente retenue par la caisse, qui n'a pas été contestée par la victime dans les conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicables, n'est pas fondée en droit.
22. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, le cas échéant en usant de la faculté d'ordonner une mesure d'instruction si elle s'estimait insuffisamment informée, l'étendue du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent pour l'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise, fixé l'indemnisation de Mme [I] aux sommes de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique et 2 608,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et en ce qu'il fixe l'indemnisation de Mme [I] aux sommes de 4 238 euros au titre des frais divers et 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et condamne l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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