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CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04920


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Date
02/09/2026
Numéro
26/04920
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a994143195da062e0f86ee8

Texte de la décision

9,143 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04920 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXO4

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2026, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [Q]

né le 01 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [X] [Q], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [Q], au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 31 août 2026 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2026 à 13h22, par M. [X] [Q] ;

- Vu le message reçu le 02 septembre 2026 à 08h31 par le greffe du centre de rétention administrative du [Etablissement 1], nous informant que M. [X] [Q] a refusé de se présenter devant le consultat de Mauritanie voulant privilégier son audience devant la cour d'appel de Paris ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [Q], né le 1er janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2026.

Par ordonnance du 06 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 8 août 2026.

Le 30 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 31 août 2026 à 18 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention M. [X] [Q].

Le conseil de M. [X] [Q] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2026 à 13 heures 22 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'absence de pièces justificatives utiles quant à la prolongation de la rétention :

- L'absence de diligences justifiées ;

- L'absence de menace à l'ordre public subsistante.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat a été saisi, ce qui n'est pas contesté à l'audience, et la jurisprudence (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) a précisément pour objet d'imposer de telles diligences.

En revanche, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que la Mauritanie aurait imposé la communication de certaines pièces ou un canal de transmission spécial, que l'administration française aurait tardé à mettre en place.

Au contraire, le fait que M. [Q] ait été convoqué pour une audition le jour de la présente audience permet de considérer que les diligences ont été effectives et rien ne démontre un retard imputable à la Police au frontières, même si l'audience consulaire est reportée, précisément en raison de la concomitence avec l'audience judiciaire et en raison du choix de M. [Q] d'assister à l'audience.

et non, comme le soutient M.[X] [Q], de permettre de considérer qu'une saisine de l'UCI serait une diligence utile.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la deuxième prolongation du placement en rétention

Aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.".

M. [Q] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, sans qu'il y ait de statuer sur le critère surabondant de menace à l'ordre public à ce stade de la procédure.

Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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