CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04915
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 septembre 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04915 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXOF
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. X se disant [I] [N]
né le 07 janvier 2003 en Egypte, de nationalité égyptienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Etablissement 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [N], rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [I] [N], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [I] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 19h36, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [I] [N], né le 07 janvier 2003 à Egypte, de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 30 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 août 2026 à 12 heures 41, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [I] [N] au motif que la requête est irrecevable et la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal d'interpellation n'est pas produit.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 19 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de 26 août 2026 indique que l'intéressé a été interpellé le même jour à 9 heures 15 et que le procureur a été avisé de la mesure de placement de garde à vue le même jour à 9 heures 44 ;
- il ne présente pas de garanties de représentation.
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
MOTIVATION
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Il ne peut être suppléé à l'absence d'une pièce justificative utile par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code. Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l'absence du procès-verbal d'interpellation de M. X se disant [I] [N] alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile, la requête du préfet ne peut qu'être déclarée irrecevable et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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