CA Paris, 2 sept. 2026, RG 26/04926
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04926 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXQE
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [U] [V]
né le 01 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 01 septembre 2026 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 01 septembre 2026 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rectifions l'ordonnance n° RG 26/04721 prononcée ce 31 août 2026, dans son chapeau qui doit être lu dans sous les termes : "nous, Claire Escaravage-Chariau, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d'Anastasia Calixte, greffier, vu l'article 66 de la Constitution, vu la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidives, vu la loi n°2026-657 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, vu les articles L.741-3, L.742-1 à L.742-10, L.743-11, R.743-1 à R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vu le jugement rendu le 04 août 2025 par la 23ème chambre correctionnelle 2 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l'encontre de M. [U] [V] notifiée à l'intéressé le 03 juillet 2026 à 09h23, vu l'ordonnance rendue le 02 août 2026 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [U] [V] pour une durée de trente jours à compter du 02 août 2026 dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 04 août 2026, vu la requête du préfet du Val-de-Marne datée du 30 août 2026, reçue et enregistrée le 30 août 2026 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 01 septembre 2026, de la rétention administrative de M. [U] [V], né le 01 janvier 1999 à [Localité 1] (district de [Localité 2]), de nationalité afghane, vu l'extrait individualisé du registré prévu par l'article L.744-2 du ceseda, en l'absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la présente audience, par truchement téléphonique, M. [Z] [E], interprète assermenté inscrite sur la liste établie par la cour d'appel d'Amiens pour la langue pachtou déclarée seule effectivement comprise par la personne retenue, après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le ceseda, puis entendu en leurs observations moyens et arguments : - Me Saïda Dahkli, avocat au barreau de Meaux, choisi par la personne retenue pour l'assister et régulièrement avisé, Me Suarez-Pedroza (cabinet Actis), avocat représentant le préfet du Val-de-Marne, M. [U] [V], disant que le reste de l'ordonne reste sans changement, disant qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l'ordonnance concernée et sur les expéditions de cette décision avec laquelle elle fera corps, et qu'elle sera notifiée aux parties comme l'ordonnance réparée, rappelant qu'une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, et disant que l'ordonnance n° RG 26/ ne pourra être délivré sans présente ordonnance
- Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2026, à 11h23, par M. [U] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [U] [V] conteste une ordonnance portant rectification d'erreur matérielle.
Il soutient qu'il n'a pas reçu la notification de l'ordonnance intiale du 31 août rectifiée ensuite.
Or cette première ordonnance a été notifiée en sa présence, lors de l'audience, à 11h18, ainsi qu'en atteste la signature du greffier et sa propre signature.
La décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (Civ. 2e, 19 mai 2022, F-B, n° 21-10.580).
Il s'en déduit que l'appel contre l'orddonnance de rectification qui lui a été notifiée à 16h13 le 31 août est irrecevable.
Il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.
Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [U] [V] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2026 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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