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CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 25/04189


Vérifier : CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 25/04189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/04189
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9941cf195da062e0f8a8ac

Texte de la décision

3,213 caractères

N° RG 25/04189 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026

RADIATION

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date du 24 septembre 2025

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant le 1er septembre 2026

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SELAS BHN CONSEIL

Maître Arnaud DE LA BRUNIERE, avocat au barreau de Rouen

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2026, devant Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier.

Après avoir constaté l'absence des parties, la décision suivante a été prononcée publiquement et signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier.

* * * *

Par ordonnance du 24 septembre 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [N] à la SELAS BHN Conseil à la somme de 1 800 euros TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du

14 octobre 2025 à M. [N].

M. [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 10 novembre 2025.

La décision de la juridiction du premier président en date du 5 mai 2026 :

- déclare recevable le recours formé par M. [J] [N] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 24 septembre 2025 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ;

- sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties jusqu'à la décision de la juridiction de droit commun compétente pour statuer sur l'existence contestée du mandat ;

- invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'existence du mandat avant le 1er septembre 2026 sous peine de radiation à cette date ;

- réserve les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2026 à laquelle les parties n'ont pas comparu.

MOTIFS,

Selon les dispostions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En l'espèce, l'absence de justificatif de la saisine de la juridiction compétente comme demandé dans la décision du 5 mai 2026 entraîne la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 25-04189,

Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le cadre greffier, La première présidente,

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