T. com. 1301, 31 août 2026, n° 2025016044
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 016044
JUGEMENT DU 31/08/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/06/2026
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Henry THERRAS
Monsieur Olivier GELIS
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/08/2026 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SACA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [W]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Adresse 2] SOLEIL (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître [G] [Q] (absent le 22/06/2026)
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24/11/2025 à la requête de la société [Localité 1] par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,
Vu l'opposition formée le 12/12/2025 par la société LE SOLEIL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
Après renvois, cette affaire a été évoquée à l'audience du 22/06/2026.
Le Tribunal constate que par mail adressé le 21 avril 2026, la société [Localité 1] a déclaré se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer. Le Tribunal constate que la société LE SOLEIL, absente à l'audience, accepte au moins tacitement ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de la société [Localité 1] de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, de constater le dessaisissement du tribunal.
La société [Localité 1] doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :
En l'état du désistement de la société [Localité 1] de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, constate le dessaisissement du tribunal,
Dit que la société [Localité 1] supportera les dépens de l'instance, lesquels qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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