T. com. 1301, 31 août 2026, n° 2026009953
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 009953
ORDONNANCE DE REFERE DU 31/08/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Maître Stanislas DOUCEDE Greffier d'audience à l'audience du 27/07/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/08/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (EPA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [D]
[Localité 1]
LIAAR (SNC) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Comparant par Maître Julien PINELLI
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET [Localité 3] (EPA) :
l'acte d'assignation en référé délivré le 03/07/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 27/07/2026,
Vu pour le défendeur, LIAAR (SNC) : les conclusions déposées à l'audience du 27/07/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [A] a été reconnu coupable par la cour d'appel, dans son arrêt du 20 octobre 2023 de divers faits qui a, en conséquence, ordonné à titre de peine complémentaire diverses confiscations dont un fonds de commerce détenu et exploité par la société en nom collectif LIAAR, sis [Adresse 4] à Aix en Provence, ayant pour représentante légale madame [J] [A].
La cour a retenu que la bonne foi de madame [A] ne pouvait être reconnue et a, en conséquence, ordonné la saisie immédiate du fonds de commerce, outre l'inscription de cette saisie sur le registre des privilèges et des nantissements tenu par le greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence, aux fins de rendre cette saisie opposable aux tiers.
L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, ci-après [Localité 4], a sollicité cette inscription le 26 aout 2024, effectuée le 29 aout.
Cette confiscation est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi formé par monsieur [Z] [A], aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 juin 2025.
L'AGRASC a informé le 27 avril 2026 madame [A], en sa qualité de gérante de LIAAR, que l'Etat est devenu propriétaire du fonds de commerce détenu et exploité par sa société en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et que l'AGRASC allait procéder à sa vente dans les meilleurs délais. Ce courrier a été notifié à LIAAR par acte de commissaire de justice.
Le 12 mai 2026 la direction générale des douanes et droits indirects a ordonné la fermeture provisoire du tabac et a résilié le contrat de gérance du débit de tabac conclu
intuitu personae
pour le 29 mai 2026.
Sans retour l'AGRASC a mandaté un commissaire de justice pour signifier la décision de confiscation et faire sommation de rendre les clés et toutes autres documents et contrats utiles.
Cette signification s'est révélée impossible et le commissaire de justice a émis le 22 juin 2026 un procès-verbal conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Le 23 juin 2026, le conseil de l'AGRASC a alors envoyé un courriel au conseil de LIAAR, lui
précisant de pas pouvoir joindre madame [A] et produisant en annexe l'acte de signification et la sommation. Le conseil a ajouté que cette lettre était officielle.
L'AGRASC a ensuite saisit le tribunal de commerce d'Aix en Provence par voie de référé.
C'est ainsi que se présente cette affaire à l'audience du 27 juillet 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES
L'AGRASC nous demande :
Recevoir l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en son assignation et l'y déclarer bien fondée ;
Enjoindre à la société LIAAR de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués :
* les clefs du commerce, et les éventuels codes de l'alarme,
* la comptabilité : bilan actif/passif et compte de résultats,
le contrat de bail et les coordonnées du bailleur en cas de changement depuis la conclusion du bail,
* les contrats en cours de leasing (caisse enregistreuse et Tesla),
* les clefs du véhicule et toute précision sur son emplacement actuel,
* les contrats de fournisseurs en cours,
* les codes d'administrateur du site internet,
* et plus généralement toute information utile à l'exploitation du fonds de commerce,
Assortir cette injonction d'une astreinte de 3 000 (trois mille) euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Désigner un administrateur provisoire, pris sur la liste des administrateurs judiciaires, de la société LIAAR, avec pour mission de :
Se substituer à Madame [J] [A] en qualité de gérante de la société LIAAR et assurer la direction et la gestion de la société, en lieu et place ;
Recevoir, inventorier et contrôler l'ensemble des documents sociaux, comptables, fiscaux et bancaires, ainsi que tous accès et codes nécessaires à la gestion ;
Réaliser toutes les déclarations fiscales et procéder à toutes les démarches administratives nécessaires auprès de l'administration fiscale ;
Assurer la gestion des comptes bancaires de la société, la prise de signature et, le cas échéant l'ouverture ou la fermeture de comptes, ainsi que le recouvrement des créances et le règlement priorisé des dépenses indispensables ;
Représenter la société LIAAR vis-à-vis des tiers pour tous actes d'administration et de gestion courante ;
Représenter la société LIAAR en justice dans le cadre des éventuels contentieux en cours ou à venir ;
Se prononcer sur l'existence ou non d'un état de cessation des paiements et, le cas échéant, d'accomplir toutes démarches nécessaires devant le tribunal compétent
aux fins d'ouverture d'une procédure collective ;
Proposer aux associés et au tribunal les solutions envisageables quant à l'avenir de la société (reprise, mise en sommeil, dissolution-liquidation amiable ou judiciaire);
Autoriser l'administrateur provisoire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de sa mission ;
Dire que la mission d'administrateur provisoire sera d'une durée de six mois, prorogeable autant de fois que nécessaire, et que les honoraires de l'administrateur provisoire seront à la charge exclusive de la SNC LIAAR ;
Ordonner la publication sur le registre des privilèges et des nantissements tenu au greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence de la confiscation du fonds de commerce sis [Adresse 2] à Aix-en-Provence (13100), anciennement exploité par la société LIAAR, devenue définitive en application de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2025, aux frais avancés de la SNC LIAAR ;
Condamner la société LIAAR aux entiers dépens et à verser à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 4 000 (quatre mille) euros.
LIAAR nous demande :
Vu les articles 503 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 531-1 et suivants ainsi que R. 531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R. 53-55 du code de procédure pénale,
DIRE ET JUGER que l'AGRASC ne justifie pas avoir régulièrement porté à la connaissance de la société LIAAR l'intégralité des décisions dont elle poursuit l'exécution,
DIRE ET JUGER que l'AGRASC ne justifie d'aucune urgence particulière pour justifier du montant de l'astreinte sollicitée, manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce,
DIRE ET JUGER que la demande tendant à voir ordonner la publication de la confiscation est infondée,
DIRE ET JUGER que l'AGRASC ne justifie pas avoir accompli les diligences prévues à l'article R. 53-55 du code de procédure pénale à la suite du caractère définitif de la confiscation,
En conséquence,
DÉBOUTER l'AGRASC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER l'AGRASC de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l'AGRASC aux entiers dépens.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Sur la signification de la décision de confiscation :
LIAAR précise qu'elle n'a reçu qu'un simple extrait des décisions et qu'ainsi la signification de l'AGRASC est irrégulière, en violation des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, qui dispose « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification » et de l'article 675 de ce même code « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Cela constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle aux dispositions de l'article 872 du code de procédure civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Nous constatons que l'AGRASC ne développe aucun moyen en réplique.
Nous relevons que la signification faite à LIAAR par le commissaire de justice le 22 juin 2026 (pièce 7 de l'AGRASC) mentionne la remise d'un
extrait
de l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 octobre 2023 (et plus précisément les pages 1, 2, 258, 259, 260 et 653) et d'un
extrait
de l'arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle près la Cour de cassation le 12 juin 2025 (et plus précisément les pages 1, 9 et 10).
En conséquence, les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer et nous ferons droit à la demande de LIAAR de constater sa contestation sérieuse qui fait échec à l'exercice du pouvoir du juge des référés.
Sur les autres demandes :
Nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGRASC qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
* Constatons une contestation sérieuse émise par la société LIAAR qui fait échec à l'exercice du pouvoir du juge des référés,
Invitons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES ([Localité 4]) aux dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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