T. com. 1301, 31 août 2026, n° 2026009212
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 009212
ORDONNANCE DE REFERE DU 31/08/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Maître Stanislas DOUCEDE Greffier d'audience A l'audience du 27/07/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/08/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
GROUPE EDITOR (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
CONTRE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Copie délivrée à Maître [H] [J] et à [Localité 1] (SAS)
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société GROUPE EDITOR (SAS) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 08/06/2026 à la société [Localité 1] (SAS),
A la barre, la société GROUPE EDITOR (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société [Localité 1] (SAS), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société GROUPE EDITOR (SAS), accepté au moins tacitement par la société [Localité 1] (SAS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
La société GROUPE EDITOR (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et réputé contradictoirement :
En l'état du désistement d'instance et d'action de la société GROUPE EDITOR (SAS), accepté au moins tacitement par la société [Localité 1] (SAS), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que la société GROUPE EDITOR (SAS) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC (TVA 6,12 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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