T. com. 1301, 31 août 2026, n° 2026009952
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 009952
ORDONNANCE DE REFERE DU 31/08/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 20/07/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/08/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
ESPACE DE LOCATION E.D.L. (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Nassos CATSICALIS
[Localité 1]
BCL TELECOM (EURL) [Adresse 2]
Non comparant
Formule exécutoire délivrée Maître Nassos CATSICALIS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 3] à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 01/07/2026 à la société BCL TELECOM, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 20/07/2026.
La société BCL TELECOM ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Nous constatons l'absence de la société BCL TELECOM, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien fondé des demandes :
La société [Adresse 4] exerce une activité de location de véhicules à usage professionnel.
La société BCL TELECOM a souscrit auprès de la société [Adresse 4] plusieurs contrats de locations.
La société ESPACE DE LOCATION expose qu'elle est créancière de la société BCL TELECOM pour une somme en principal de 25.100,79 euros au titre de 29 factures impayées dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 04/06/2026.
Elle demande la condamnation de la société BCL TELECOM au paiement de la somme provisionnelle de 25.100,79 euros outre intérêts au taux de 3.165% au titre des factures impayées, de la somme provisionnelle de 1.160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la somme de provisionnelle de 5.020,15 euros au titre de la clause pénale.
L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président «
dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable
», d'accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats signés, les factures et le courrier de mise en demeure adressé le 04/06/2026, nous estimons que la
créance de la société [Adresse 4] ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société BCL TELECOM à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 25.100,79 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que la somme provisionnelle de 1.160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui est due de plein droit (29 factures impayées x 40 €).
Nous débouterons la société ESPACE DE LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société BCL TELECOM au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société BCL TELECOM à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 25.100,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, soit le 31/08/2026 ainsi que la somme provisionnelle de 1.160,00 euros au titre de l'indemnités forfaitaire de recouvrement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
Déboutons la société ESPACE DE LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamnons la société BCL TELECOM à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BCL TELECOM aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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