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T. com. 2903, 28 août 2026, n° 2026F02639


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Date
28/08/2026
Numéro
2026F02639
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9984bf195da062e0061b3a

Texte de la décision

5,592 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2639

Demandeur (s) : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE, CHARGE DU RECOUVREMENT [Adresse 1]

Représentant (s) : monsieur [S] [O], inspecteur divisionnaire des finances publiques

Défendeur (s) : K S FOOD SARL [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant (s) : Non comparante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude JORDERY Juges : Monsieur Patrick DE LEFFE Monsieur Frédéric FRESNE

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2026

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2026, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE, CHARGE DU RECOUVREMENT a assigné la société K S FOOD SARL, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son égard ;

La société KS FOOD SARL n'a pas comparu, ni personne pour elle ; il y a lieu de constater sa noncomparution ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que la société K S FOOD SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société K S FOOD SARL ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Le demandeur entendu,

Constate la non-comparution de la société K S FOOD SARL,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

K S FOOD SARL,

[Adresse 3], Import-export de Matériel d'équipements Automobiles, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN 890793813,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Madame [U] [B], en qualité de juge commissaire,

La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [C], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

La SCP [D] [N], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'

audience du 06/11/2026 à 11 heures

pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi

dans le délai de huit mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Claude JORDERY

Signe electroniquement par Claude JORDERY

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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