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T. com. 3102, 1 sept. 2026, n° 2026001133


Vérifier : T. com. 3102, 1 sept. 2026, n° 2026001133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
2026001133
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
MàJ source
2026-09-03
Id
6a998b33195da062e006e27a

Texte de la décision

6,146 caractères

Numéro de rôle : 2026001133

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 1er septembre 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 05 mai 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS MP LOC

Immatriculée sous le numéro 493 343 289, ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [Z] avec pouvoir spécial de représentation.

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS PROIRTE

Immatriculée sous le numéro 828 019 414, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par :

Me Alain CASAMIAN

, Avocat au barreau de Toulouse

Non comparante le 5 mai 2026

Copie exécutoire délivrée le 01/09/2026 à la SAS MP LOC

LES FAITS

La SAS MP LOC est spécialisée dans la location de matériels BTP.

La SAS PROIRTE est spécialisée dans l'exécution, la maintenance d'installations et de réseaux de télécommunications, travaux publics, la commercialisation de tous types d'équipements de télécommunications et de fibre optique et matériaux nécessaires pour les réseaux de télécommunication et de transport d'information ; les prestations de services liés à l'installation et la maintenance des réseaux de télécommunication et de fibre optique.

Entre le mois de janvier et le mois d'avril 2025 la SAS MP LOC conclut avec la SAS PROIRTE différents contrats de locations de matériels de travaux publics. La SAS MP LOC émet les factures correspondantes. Le 8 avril 2024, par LRAR, la SAS MP LOC met en demeure la SAS PROIRTE de lui payer la somme de 3 773,76 € au titre des factures de janvier, février et avril 2025. La SAS PROIRTE accuse réception du courrier le 10 avril 2025.

Le 8 octobre 2025, par sommation de payer signifié par commissaire de justice la SAS MP LOC met en demeure SAS PROIRTE de lui payer la somme de 3 904,44 € (principal 3 773, 76 + coût de l'acte 130,68 €) au titre des factures impayées.

La SAS PROIRTE reste taisante.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Sur requête de la SAS MP LOC, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 20 novembre 2025 enjoint la SAS PROIRTE à lui payer la somme de 3 773,76 € en principal.

Le 8 décembre 2025 l'ordonnance a été signifiée à la SAS PROIRTE, remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

Le 9 janvier 2026, par LRAR, la SAS PROIRTE a formé opposition à l'ordonnance.

Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026001133.

La SAS MP LOC demande au Tribunal de :
* Condamner la société PROIRTE à lui payer :
* la somme de 3 773,76 € au titre du principal,
* la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (8 factures),
* les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 08 avril 2025,
* les dépens, incluant les frais de greffe (93,62 €) et les frais de commissaire de justice (362,47 €).
* la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La société MP LOC indique que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société PROIRTE le 8 décembre 2025. Elle émet les plus expresses réserves sur la recevabilité de cette opposition qui semble être intervenue hors délai.

Sur le principe de la créance : La créance repose sur des contrats de location signés et des factures détaillées. Le relevé comporte 8 factures impayées. La SAS MP LOC avance que la SAS PROIRTE est donc redevable de la somme de 320 € (8 x 40 €) au titre de l'article L441-10 du code de commerce.

Sur le caractère dilatoire de l'opposition : La SAS PROIRTE a reconnu la dette par écrit (« virement programmé ») sans jamais l'honorer. L'opposition formée sans aucun motif sérieux apparaît comme purement dilatoire.

La SAS PROIRTE bien que représentée par un avocat, ne conclut pas et ne comparait pas.

SUR CE LE TRIBUNAL,

La SAS PROIRTE bien que représentée par un avocat, ne conclut pas et ne comparait pas devant le tribunal.

Le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile examinera cependant les demandes présentées. Il y fera droit si, des éléments produits aux débats elles se révèlent régulières recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Selon l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

L'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 a été signifiée à la SAS PROIRTE le 8 décembre 2025, remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

L'opposition formée par la SAS PROIRTE, l'a été par LRAR adressée le 9 janvier 2026.

Cette opposition a donc été formée hors délai et doit être dite irrecevable.

L'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 reprendra en conséquence son plein et entier effet.

La SAS PROIRTE sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :

Dit l'opposition formée par la SAS PROIRTE irrecevable.

Dit que l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 reprend son plein et entier effet.

Condamne la SAS PROIRTE aux entiers dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 95,03 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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