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T. com. 3102, 1 sept. 2026, n° 2025025413


Vérifier : T. com. 3102, 1 sept. 2026, n° 2025025413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
2025025413
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
MàJ source
2026-09-03
Id
6a998b61195da062e006e881

Texte de la décision

11,683 caractères

Numéro de rôle : 2025025413

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 1er septembre 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 12 mai 2026 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SARL AMC INFORMATIQUE

Immatriculée sous le numéro 450 187 331, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Maître Alexandre DUCH, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SERVICES 82 [M]

Immatriculée sous le numéro 810 690 032, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Madame [N] [M], gérante.

Copie exécutoire délivrée le 01/09/2026 à Maitre Alexandre DUCH

LES FAITS

La SARL AMC INFORMATIQUE est une société de service informatique.

Le 1er mai 2022, elle signe un contrat avec la SARL SERVICES 82 [M] pour la maintenance de l'informatique de cette dernière.

Ce contrat est conclu pour une durée de cinq ans avec renouvellement par tacite reconduction par périodes de 3 ans, sauf dénonciation par une des parties trois mois avant la date de renouvellement, et notifiée par lettre recommandée avec AR.

Le 5 septembre 2025, par lettre recommandée avec AR, la SARL AMC INFORMATIQUE adresse à la SARL SERVICES 82 [M] un rappel de paiement de la facture n°0228154 du 1er août 2025, d'un montant de 463,50 € TTC.

Le 3 octobre 2025 par lettre recommandée avec AR, la SARL AMC INFORMATIQUE met en demeure la SARL SERVICES 82 [M] de lui régler la facture n°0228154 avant le 20 octobre 2025 sous peine de résiliation du contrat et de règlement des échéances à échoir et des frais de résiliation contractuels.

Le 8 octobre 2025, par lettre recommandée avec AR, la SARL SERVICES 82 [M] indique à la SARL AMC INFORMATIQUE son refus de paiement, confirme le rejet du prélèvement, au motif d'une inexécution contractuelle de la maintenance préventive depuis l'année 2024.

Le 21 octobre 2025, par lettre recommandée avec AR, la SARL AMC INFORMATIQUE informe la SARL SERVICES 82 [M] de la résiliation effective du contrat, à effet du 20 octobre 2025, et adresse la facture de résiliation d'un montant de 2 970 € TTC.

Le 24 octobre 2025, par lettre recommandée avec AR, la SARL SERVICES 82 [M] conteste cette facturation.

LA PROCEDURE & LES MOYENS

Le 21 novembre 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SARL AMC INFORMATIQUE assigne la SARL SERVICES 82 [M] devant le tribunal de commerce de Toulouse. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025025413.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2026,

la SARL AMC INFORMATIQUE

demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1219, 1224 et 1231-5 du code civil ;

Vu le bordereau de pièces annexés aux présentes

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
* Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 octobre 2025, et la résiliation du contrat n°00002022000582 à cette date.
* Condamner la SARL SERVICES 82 [M] à payer à AMC INFORMATIQUE :
* La somme principale de 3 433,50 € TTC au titre des factures n°228980 et 228154,
* Les intérêts au taux de 3% sur la somme de 2 970 € à compter du 22 octobre 2025 au titre de la facture 228980,
* Les intérêts au taux de 3% sur la somme de 463,50 € à compter du 02 août 2025 au titre de la facture 228154,
* 40 € pour les frais forfaitaires de recouvrement,
* Condamner la société SERVICES 82 [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la concluante et aux entiers dépens.

La SARL AMC INFORMATIQUE s'appuie sur l'article 1103 du code civil sur la force des contrats.

Elle soutient avoir signé un contrat pour la maintenance de l'informatique de la SARL SERVICES 82 [M] et avoir dûment rempli sa part du contrat.

Elle affirme qu'elle n'a jamais été informée par la SARL SERVICES 82 [M] d'un problème dans l'exécution de ce contrat avant l'arrêt des paiements.

La SARL AMC INFORMATIQUE s'appuie alors sur les articles 1219 et 1224 du code civil pour justifier de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme.

La SARL AMC INFORMATIQUE demande le paiement des factures impayées et du solde du contrat jusqu'à son échéance, y compris les frais afférents.

En défense de ses intérêts, dans ses conclusions du 19 février 2026,

la SARL SERVICES 82 [M]

demande au tribunal de :
* Débouter la société AMC Informatique de l'ensemble de ses demandes.
* Dire que la demande de paiement des échéances jusqu'au terme du contrat est infondée.
* Condamner la société AMC Informatique à verser à la SARL SERVICES 82 [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société AMC Informatique aux dépens.

Elle soutient que

la SARL AMC INFORMATIQUE s'est montrée défaillante dans la mise en œuvre de sa mission de maintenance de son informatique. Elle affirme qu'elle n'a jamais rempli sa mission telle que prévue contractuellement et donc qu'elle était légitime à ne pas payer les échéances d'un contrat pour une mission qui n'était pas exécutée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SARL AMC INFORMATIQUE rappelle l'article 1103 du code civil sur la force des contrats. Elle affirme avoir signé un contrat pour la maintenance de l'informatique de la SARL SERVICES 82 [M] et avoir toujours rempli sa part du contrat.

Elle rappelle les dispositions de l'article 1219 du code civil selon lequel : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : … provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Elle rappelle également l'article 1224 du code civil qui prévoit que : «

la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution.»

En l'espèce, le contrat signé entre la SARL SERVICES 82 [M] et la SARL AMC INFORMATIQUE prévoit dans son article 7 une clause résolutoire selon laquelle : « À défaut de paiement à l'échéance exacte de la redevance ou à défaut de l'exécution de l'une quelconque des obligations incombant au client, et quinze jours après une mise en demeure de payer ou d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant déclaration par le prestataire d'user du bénéfice de la présente clause, et restée sans effet, le présent contrat sera résilié de plein droit. Dans ce cas, le client sera redevable d'une indemnité contractuelle d'un montant égal à la totalité des redevances qui au jour de la résiliation restait à échoir jusqu'au terme de la période quinquennale en cours majoré de dix pour cent. »

Le 3 octobre 2025 par lettre recommandée avec AR, la SARL AMC INFORMATIQUE a prononcé la résiliation du contrat pour non-paiement de ses factures.

La SARL AMC INFORMATIQUE demande le paiement des factures conformément au contrat.

La SARL SERVICES 82 [M] oppose que la SARL AMC INFORMATIQUE n'a pas rempli sa mission de maintenance telle que prévue au contrat et qu'elle était, donc, en droit de ne pas payer les échéances du contrat qui n'était pas exécuté.

Il est constant que la partie qui affirme qu'une obligation n'est pas remplie, doit justifier de cette inexécution.

En l'espèce, la SARL SERVICES 82 [M] qui affirme avoir cessé de payer les factures de maintenance de son informatique parce que la SARL AMC INFORMATIQUE ne remplissait plus sa mission doit justifier de cette inexécution.

Le contrat de maintenance ne prévoit pas un nombre d'heures ou un nombre d'interventions sur les systèmes informatiques. Il prévoit une attention préventive et une intervention rapide en cas de défaillance.

La SARL SERVICES 82 [M] allègue un nombre d'heures insuffisant ou le peu d'interventions, mais ne justifie pas que la SARL AMC INFORMATIQUE n'ait pas rempli sa mission de maintenance de l'informatique au sens du contrat.

De plus, pendant l'exécution du contrat, la SARL SERVICES 82 [M] ne justifie pas avoir interpelé la SARL AMC INFORMATIQUE sur des manquements au contrat, enfin, la SARL SERVICES 82 [M] ne justifie pas l'avoir mise en demeure d'exécuter tel point du contrat qui se serait avéré manquant ou défaillant.

La SARL SERVICES 82 [M] n'apporte pas la preuve d'une non-exécution de la prestation, Il n'est pas établi que la SARL AMC INFORMATIQUE a manqué à ses obligations contractuelles.

En ne payant pas les échéances, la SARL SERVICES 82 [M] n'a pas rempli ses obligations contractuelles et la SARL AMC INFORMATIQUE était légitime à prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL SERVICES 82 [M] à la date du 20 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire des conditions générales de vente et à demander le paiement des échéances.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL SERVICES 82 [M] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE les sommes de :
* 2 970 € au titre de la facture n°228980 assortie des intérêts au taux de 3% à compter du 22 octobre 2025, date d'exigibilité de la facture.
* 463,50 € au titre de la facture n°228154 assortie des intérêts au taux de 3% à compter du 02 août 2025, date d'exigibilité de la facture.

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 à la somme de 40 €.

Le décompte des factures impayées fait état de 2 factures en attente de règlement mais la SARL AMC INFORMATIQUE a limité sa demande de ce chef à la somme de 40 € pour les frais forfaitaires de recouvrement.

Le tribunal condamnera, en conséquence, la SARL SERVICES 82 [M] à payer la somme de 40 € à ce titre.

Pour sa défense, la SARL AMC INFORMATIQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL SERVICES 82 [M] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL SERVICES 82 [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :

Condamne la SARL SERVICES 82 [M] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE les sommes de : 2 970 € au titre de la facture n°228980 assortie des intérêts au taux de 3% à compter du 22 octobre 2025, date d'exigibilité de la facture.

463,50 € au titre de la facture 228154 assortie des intérêts au taux de 3% à compter du 02 aout 2025, date d'exigibilité de la facture.

Condamne la SARL SERVICES 82 [M] à payer à AMC INFORMATIQUE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Déboute la SARL SERVICES 82 [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la SARL SERVICES 82 [M] à payer à la SARL AMC INFORMATIQUE la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL SERVICES 82 [M] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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