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T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2025F01776


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Date
31/08/2026
Numéro
2025F01776
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-09-03
Id
6a998ce1195da062e0072519

Texte de la décision

7,101 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 31 AOÛT 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01776

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur [A] [R] Société BTA SARL

DEMANDERESSE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Adresse 1],

comparaissant par Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS,

DEFENDEURS

Monsieur [A] [R], [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,
* société BTA SARL, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de l'exploitation de sa société BTA SARL, Monsieur [A] [R] a souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la société BTA SARL était également titulaire dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE d'un compte courant entreprise qui, le 25 novembre 2024, présentait toujours un solde négatif.

Par ailleurs, Monsieur [A] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société BTA SARL.

À compter du 5 septembre 2024, la société BTA SARL s'est trouvée être défaillante dans le remboursement des échéances des prêts qu'elle avait contractés.

Par correspondance en date du 25 novembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure la société BTA SARL de régulariser la situation sous quinzaine, puis ces mises en demeure étant restées vaines, elle a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt le 25 décembre 2024 et a prononcé la clôture du compte courant.

Par lettre séparée, Monsieur [A] [R], en sa qualité de caution, était également mis en demeure le même jour.

Le 20 février 2025, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a adressé à la société BTA SARL ainsi qu'à Monsieur [A] [R] d'ultimes mises en demeure de régler les sommes dues au titre des concours susvisés.

C'est ainsi que, n'ayant reçu aucune réponse à ces mises en demeure, par assignation en date du 23 septembre 2025, la CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait citer Monsieur [A] [R] et la société BTA SARL devant notre juridiction aux fins de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues.

C'est dans ces circonstances, en cours de procédure, que Monsieur [A] [R] et la société BTA SARL se sont rapprochés de la CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES afin de tenter de se concilier sur le litige susvisé.

Ces échanges ont conduit les parties à formaliser un protocole transactionnel, objet de la présente demande d'homologation.

Dans ses conclusions déposées à la barre, la CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :

Vu l'article 2044 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

HOMOLOGUER ET CONFERER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d'accord transactionnel établi entre Monsieur [A] [R], la société

BTA SARL et la CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,

CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet de la transaction,

DIRE que chacune des parties conserve ses propres frais et des dépens à sa charge.

Monsieur [A] [R] et la société BTA SARL ne sont ni présents ni représentés. Ils sont déclarés non-comparants.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS

La CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES verse au débat un point exhaustif des sommes dues par la société BTA SARL au titre des prêts et un état des cautions portées par Monsieur [A] [R].

Elle verse également un protocole transactionnel visant à solder le litige entre les parties, document dûment signé le 27 février 2026 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE, Monsieur [A] [R] en qualité de gérant de la société BTA SARL, et Monsieur [A] [R] en tant que caution solidaire.

SUR CE,
* Sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile relatifs à l'homologation d'un accord amiable, le tribunal relève de l'accord produit que la société BTA SARL s'engage à régler à la CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES l'intégralité des sommes dues ; que Monsieur [A] [R], en sa qualité de caution solidaire, s'engage à garantir le paiement des sommes dues par la société BTA SARL, et qu'en contrepartie de ces engagements, la CAISSE d'EPARGNE accorde un délai pour procéder au règlement intégral des sommes dues et d'abandonner les intérêts de retard.

Le tribunal constate que l'accord versé au débat est signé par les parties et présente toutes les apparences de la régularité formelle d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, et qu'il ne contient aucune stipulation contraire à l'ordre public ou susceptible de faire échec à son efficacité.

Le tribunal observe que les parties reconnaissent que les dispositions arrêtées dans le protocole l'ont été à la suite de discussions amiables, et mettent un terme définitif à leur litige.

En conséquence,
* le tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel signé le 27 février 2026 entre Monsieur [A] [R], la société BTA SARL et la CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, l'homologation de la transaction par le juge ayant pour effet de la rendre exécutoire.
* Sur l'extinction de l'instance

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile qui dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

Le tribunal observe que les parties s'accordent sur le fait que le protocole constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

En conséquence
* le tribunal constatera l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par effet de la transaction.

Sur les dépens

Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société BTA SARL et de Monsieur [A] [R],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 27 février 2026 entre la CAISSE d'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la société BTA SARL et Monsieur [A] [R],

Lui donne force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par effet de la transaction,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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