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T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00419


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Date
31/08/2026
Numéro
2026F00419
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-09-03
Id
6a998d14195da062e0072ccb

Texte de la décision

8,137 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 31 AOUT 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00419

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société PANACHE FOOD SAS

DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE
* société PANACHE FOOD SAS, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 mai 2021, la société « Au bonheur d'Anis » a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 141,18 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société « Au bonheur d'Anis » le 21 juin 2021, un procès-verbal de livraison et de conformité a été dressé et signé.

Le 6 octobre 2021, un avenant au contrat a été signé, il porte sur un retrait de matériels, ce qui porte le loyer à 55,00 € HT jusqu'à la fin du contrat. Le numéro du contrat demeure.

Le 24 septembre 2024, un contrat de transfert de location intervient entre la société « Au bonheur d'Anis » et la société PANACHE FOOD SAS, sise à la même adresse, et qui reprend à sa charge les droits et obligations du des conditions générales et particulières du contrat initial signé par la société « Au bonheur d'Anis ».

Le loyer mensuel est désormais de 68,92 € TTC.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 22 juillet 2025 la société PANACHE FOOD SAS de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société PANACHE FOOD SAS le 17 février 2026 devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les articles 1103 &1104 du Code civil ;

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ; Vu les pièces versées au débat.

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER la société PANACHE FOOD SAS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.028,54 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMER la société PANACHE FOOD SAS à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société PANACHE FOOD SAS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PANACHE FOOD SAS aux entiers dépens.

La société PANACHE FOOD SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société PANACHE FOOD SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 1.028,54 € comme suit :

5 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 452,60 €

déchéance du terme (7 loyers mensuels)
482,44 €

clause pénale (10 %) 93,50 €

SUR CE,

Sur la non-comparution du défendeur

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La société PANACHE FOOD SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond,

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société PANACHE FOOD SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société PANACHE FOOD SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de

modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 452,60 € (loyers échus impayés TTC) + 402,03 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 854,63 €. Le tribunal constate que la demande de 1.028,54 € excède le préjudice et la réduira à la somme de 854,63 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société PANACHE FOOD SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société PANACHE FOOD SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société PANACHE FOOD SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société PANACHE FOOD SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société PANACHE FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 452,60 € (QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 juillet 2025, et la somme de 402,03 € (QUATRE CENT DEUX EUROS TROIS CENTIMES),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommage et intérêts,

Condamne la société PANACHE FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PANACHE FOOD SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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