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T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00415


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Date
31/08/2026
Numéro
2026F00415
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-09-03
Id
6a998d9e195da062e0074026

Texte de la décision

8,478 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 31 AOUT 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00415

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [Q] [Y]

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [Y] (RCS [Localité 1] 893 090 647), chez Madame [B] [N], [Adresse 3].

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 novembre 2024, Monsieur [Q] [Y] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système de sécurité, moyennant un loyer mensuel de 114,64 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur [Q] [Y] le 3 avril 2025, un procès-verbal de livraison et de conformité a été dressé et signé.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 19 décembre 2025 Monsieur [Q] [Y] de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné Monsieur [Q] [Y] le 10 février 2026 devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ;

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER MONSIEUR [Y] [Q] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6.350,59 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER MONSIEUR [Y] [Q] à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER MONSIEUR [Y] [Q] à en régler la valeur, soit 3.680,00 € ;

CONDAMER MONSIEUR [Y] [Q] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER MONSIEUR [Y] [Q] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER MONSIEUR [Y] [Q] aux entiers dépens.

Monsieur [Q] [Y] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que Monsieur [Q] [Y] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 6.350,59 € comme suit :

[…]

Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.

SUR CE

Sur la non-comparution du défendeur

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Monsieur [Q] [Y] n'a pas comparu mais il a été régulièrement assigné par signification à domicile.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par Monsieur [Q] [Y], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [Q] [Y] ne s'est pas acquitté de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire

en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 753,18 € (loyers échus impayés TTC et loyer intercalaire) + 4.042,08 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 4.795,26 €. Le tribunal constate que la demande de 6.350,59 € excède le préjudice et la réduira à la somme de 4.795,26 €.

S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

Le tribunal condamnera donc Monsieur [Q] [Y] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur [Q] [Y], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [Y],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 753,18 € (SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 décembre 2025, et la somme de 4.042,08 € (QUATRE MILLE QUARANTE DEUX EUROS HUIT CENTIMES),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Condamne Monsieur [Q] [Y] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,

Condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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