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T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00457


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Date
31/08/2026
Numéro
2026F00457
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-09-03
Id
6a998deb195da062e0074b03

Texte de la décision

9,284 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 31 AOUT 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00457

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société CAFE DES AMIS SASU

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE
* société CAFE DES AMIS SASU, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 avril 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 février 2024, la société CAFE DES AMIS SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'une caisse enregistreuse, moyennant un premier loyer de 625,00€ puis 47 loyers mensuel de 79,41 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société CAFE DES AMIS SASU le 1er mars 2024.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 6 février 2025 la société CAFE DES AMIS SASU de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société CAFE DES AMIS SASU le 20 février 2026 devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les ridees variées eu débet

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER la société CAFE DES AMIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.612,84 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société CAFE DES AMIS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société CAFE DES AMIS à en régler la valeur, soit 2.790,00 € ;

CONDAMNER la société CAFE DES AMIS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société CAFE DES AMIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CAFE DES AMIS aux entiers dépens.

La société CAFE DES AMIS SASU ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.

328,44 €

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société CAFE DES AMIS SASU n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

5 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 505,05 €

déchéance du terme (35 loyers mensuels) 2.779,35 €

clause pénale (10 %)

Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.

SUR CE

Sur la non-comparution de la défenderesse

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La société CAFE DES AMIS SASU n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société CAFE DES AMIS SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société CAFE DES AMIS SASU ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 397,05 € (loyers échus impayés TTC) +

2.316,13 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 2.713,18 €. Le tribunal constate que la demande de 3.612,84 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.713,18 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société CAFE DES AMIS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 397,05 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.316,13 €.

S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

Le tribunal condamnera donc la société CAFE DES AMIS SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société CAFE DES AMIS SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société CAFE DES AMIS SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société CAFE DES AMIS SASU, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société CAFE DES AMIS SASU,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société CAFE DES AMIS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 397,05 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS CINQ CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2025, et la somme de 2.316,13 € (DEUX MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS TREIZE CENTIMES),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Condamne la société CAFE DES AMIS SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,

Condamne la société CAFE DES AMIS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CAFE DES AMIS SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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