T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00246
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 AOÛT 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00246
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU DISCOUNT27
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU DISCOUNT27, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026 par :
Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire,
Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2024, la société SASU DISCOUNT27 a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL un contrat de location pour 36 mois d'une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 339,72 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SASU DISCOUNT27 le 21 mai 2024.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL a mis en demeure le 30 septembre 2025 la société SASU DISCOUNT27 de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL a alors assigné la société SASU DISCOUNT27 le 26 janvier 2026 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SASU DISCOUNT27 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.087,41 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SASU DISCOUNT27 à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SASU DISCOUNT27 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SASU DISCOUNT27 aux entiers dépens.
La société SASU DISCOUNT27 n'est pas représentée à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
La demanderesse expose que la société SASU DISCOUNT27 n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la
résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société SASU DISCOUNT27 n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société SASU DISCOUNT27, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société SASU DISCOUNT27 ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 1.698,60 € (loyers échus impayés TTC) + 5.378,90 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 7.077,50 €. Le tribunal constate que la demande de 9.087,41 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 7.077,50 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SASU DISCOUNT27 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.698,60 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 5.378,90 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 26 janvier 2026, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SASU DISCOUNT27, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SASU DISCOUNT27 qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société SASU DISCOUNT27 sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société SASU DISCOUNT27,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société SASU DISCOUNT27 à payer à la société SASU PREFILOC CAPITAL la somme de
1.698,60
€ (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 septembre 2025, et la somme de
5.378,90
€ (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 26 janvier 2026,
Déboute la société SASU PREFILOC CAPITAL de ses autres prétentions,
Condamne la société SASU DISCOUNT27 à payer à la société SASU PREFILOC CAPITAL la somme de
300 € (TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SASU DISCOUNT27 aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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