T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00360
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 AOÛT 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00360
Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS C/ société CHEZ [A] SAS Monsieur [I] [C]
DEMANDEUR
Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Me Lise BASTARDO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDEURS
* société CHEZ [A] SAS, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Monsieur [I] [C], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 20 avril 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS exploitait une boulangerie à [Localité 1].
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 avril 2024, Maître [Z] [V] a été désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de sa mission, Maître [Z] [V] ès qualités a relevé que la société CHEZ [A] SAS (qui exploite une boulangerie à [Localité 2]) et Monsieur [I] [C], son Président, étaient débiteurs de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS à hauteur respectivement de 8.657,00 € et 16.116,00 €.
Maître [Z] [V] ès qualités a mis en demeure la société CHEZ [A] SAS et Monsieur [I] [C] de rembourser ces sommes, le 25 août puis le 15 septembre 2025.
Son conseil a renouvelé ces demandes, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 octobre 2025.
Aucune suite n'a été donnée, Maître [V] es qualités a saisi le tribunal de céans en date du 16 février 2026.
Par conclusions déposées à l'audience, Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS, demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer à Maître [Z] [V] en qualité de liquidateur de la SAS LE FOURNIL D'OCTAVE la somme de 16.116 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
CONDAMNER la SAS CHEZ [A] à payer à Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS LE FOURNIL D'OCTAVE la somme de 8.657 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [C] et la SAS CHEZ [A] à payer à Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS LE FOURNIL D'OCTAVE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [C] et la SAS CHEZ [A] aux entiers dépens,
MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Maître [Z] [O]
[X] ès qualités de liquidateur de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS pour l'exposé de ses moyens.
Sur la demande concernant Monsieur [I] [C] (16.116,00 €)
Maître [Z] [V] ès qualités expose que, dans le bilan de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS, et plus précisément dans la rubrique « autres créances », figure une créance à l'encontre de Monsieur [I] [C] d'un montant de 16.116,00 €.
Elle précise que la somme de 16.116,00 € correspond bien à une créance de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS sur Monsieur [I] [C], comptabilisée comme telle.
A fins de recouvrement de cette somme, Maître [Z] [V] ès qualités a mis en demeure Monsieur [I] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2025, puis cette mise en demeure étant restée sans effet, par action de son conseil, elle réitère la démarche le 20 octobre 2025.
Sans réaction de Monsieur [I] [C], Maître [Z] [V] ès qualités estime n'avoir d'autre choix que de recourir à la justice. Le requérant constate également que l'absence de contestation de Monsieur [I] [C] vaut reconnaissance de la créance.
Sur ce :
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1353 du code civil : «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
», observe que le bilan de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS, et plus précisément la rubrique « autres créances », présente bien une ligne 46750000 intitulée « Compte [C] », assortie d'un montant de 16.116,00 €.
Il observe également que la page où figure cette ligne est barrée d'un bandeau « projet ».
Enfin, il constate que Maître [Z] [V] ès qualités, tant dans ses écritures que lors de l'audience, ne produit aucun document, courriels, échanges ou pièce permettant de comprendre la nature de cette somme ou du moins ce qui la justifierait.
En conséquence :
Le tribunal dira que cet enregistrement comptable ne permet pas d'établir une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [I] [C].
En conséquence le tribunal déboutera Maître [Z] [V] ès qualités de sa demande visant à condamner Monsieur [I] [C] à payer la somme de 16.116,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Sur la demande concernant la société CHEZ [A] SAS (8.657,00 €)
Maître [Z] [V] expose que, dans le bilan de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS, et plus précisément dans la rubrique « autres
créances », figure une créance à l'encontre de la société CHEZ [A] SAS, d'un montant de 8.657,00 €.
Elle précise que cette somme de 8.657,00 € correspond bien à une créance de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS sur la société CHEZ [A] SAS, comptabilisée comme telle.
A fins de recouvrement de cette somme, Maître [Z] [V] ès qualités a mis en demeure la société CHEZ [A] SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2025, puis cette mise en demeure étant restée sans effet, par action de son conseil, elle réitère la démarche le 29 octobre 2025.
Sans réaction de la société CHEZ [A] SAS, Maître [Z] [V] ès qualités estime n'avoir d'autre choix que de recourir à la justice. Le requérant constate également que l'absence de contestation de la société CHEZ [A] SAS vaut reconnaissance de la créance.
Sur ce :
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1353 du code civil :
« celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
, observe que le bilan de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS, et plus précisément la rubrique«
autres créances»
, présente bien une ligne 46720000 intitulée«
Chez [A] [D]»
, assortie d'un montant de 8.657,00 €.
Il observe également que la page où figure cette ligne est barrée d'un bandeau « projet ».
Enfin, il constate que Maître [Z] [V] ès qualités, tant dans ses écritures que lors de l'audience, ne produit aucun document, courriels, échanges ou pièce permettant de comprendre la nature de cette somme ou du moins ce qui la justifierait.
En conséquence,
Le tribunal dira que cet enregistrement comptable ne permet pas d'établir une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CHEZ [A] SAS.
En conséquence, le tribunal déboutera Maître [Z] [V] ès qualités de sa demande visant à condamner la société CHEZ [A] SAS à payer la somme de 8.657,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, Maître [Z] [V] ès qualités sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [Z] [V] ès qualités, succombant au principal, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CHEZ [A] SAS et de Maître [I] [C],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS de l'intégralité de ses demandes,
Déboute Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur de la société LE FOURNIL D'OCTAVE SAS aux entiers dépens de l'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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