T. com. 3302, 31 août 2026, n° 2026F00520
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 31 AOUT 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00520
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société K2J RECYCLAGE SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
société K2J RECYCLAGE SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 27 avril 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Naïma LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2022, la société K2J RECYCLAGE SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU deux contrats de location pour 48 mois de deux systèmes de sécurité, moyennant un loyer mensuel de 106,20 € TTC (contrat N° 220290250) et de 225,85 € TTC (contrat N° 220290640 + avenant du 23 mars 2023 )
Les matériels objets des contrats ont été réceptionnés par la société K2J RECYCLAGE SASU le 28 octobre 2022.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 19 janvier 2026 la société K2J RECYCLAGE SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société K2J RECYCLAGE SASU le 27 janvier 2026 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société K2J RECYCLAGE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.272,49 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société K2J RECYCLAGE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société K2J RECYCLAGE à en régler la valeur, soit 8.024,20 €
CONDAMNER la société K2J RECYCLAGE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société K2J RECYCLAGE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société K2J RECYCLAGE aux entiers dépens.
La société K2J RECYCLAGE SASU ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société K2J RECYCLAGE SASU n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales des contrats.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
Contrat n° 220290250 :
7 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 894.60€
déchéance du terme (12 loyers mensuels) 1.274,40€ 216,90€
clause pénale (10 %)
Contrat N° 220290640
7 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 1.732,15 €
déchéance du terme (12 loyers mensuels) 2.710,20€ 444,24 €
clause pénale (10 %)
Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité des matériels loués sous astreinte.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société K2J RECYCLAGE SASU n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société K2J RECYCLAGE SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société K2J RECYCLAGE SASU ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Contrat N° 220290250
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera la société K2J RECYCLAGE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 743,40 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2026, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 1.062,00 €.
Contrat N° 220290640
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 1.580,95 € (loyers échus impayés TTC) + 2.258,50 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 3.839,45 €. Le tribunal constate que la demande de 4.886,59 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.839,45 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société K2J RECYCLAGE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.580,95 € majoré des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2026, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.258,50 €.
S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société K2J RECYCLAGE SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société K2J RECYCLAGE SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société K2J RECYCLAGE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société K2J RECYCLAGE SASU qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société K2J RECYCLAGE SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société K2J RECYCLAGE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.324,35 € (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2026, et la somme de 3.320,50 € (TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS CINQUANTE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la société K2J RECYCLAGE SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour par contrat à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la société K2J RECYCLAGE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société K2J RECYCLAGE SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.
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