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Cass., 9 sept. 2026, n° 24-18.920


Vérifier : Cass., 9 sept. 2026, n° 24-18.920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2026
Numéro
24-18.920
Publication
b
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6aa13889195da062e0d136c3

Texte de la décision

8,628 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 522 F-B

Pourvoi n° M 24-18.920

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 24-18.920 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [K] et de Mme [F] [K], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2024), [C] [K] est décédé le 8 mai 1990, en laissant pour lui succéder [M] [R], son épouse, [L] [J], sa mère, M. [U] [K], son frère et Mme [F] [K], sa sœur, et en l'état d'un testament olographe daté du 27 janvier 1990 instituant son épouse légataire universelle.

2. [L] [J] est décédée le 14 janvier 2009 en laissant pour lui succéder ses deux enfants survivants.

3. Le 27 janvier 2012, M. [U] [K] a assigné M. [Z], venant aux droits de [M] [R], décédée le 16 juillet 2011, en annulation du testament d'[C] [K] comme étant un faux.

4. Mme [F] [K] est intervenue volontairement en demande devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Énoncé du moyen

6. M. [U] [K] et Mme [F] [K] (les consorts [K]) font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'action introduite par M. [U] [K] et les demandes de Mme [F] [K] ayant la même fin, alors « que les héritiers légaux ont intérêt et qualité à agir en contestation d'un testament qui les prive de la succession ; qu'en jugeant, au contraire, irrecevable l'action de M. [U] [K] et de Mme [F] [K], héritiers légaux de leur frère décédé, au motif que le testament qu'ils contestaient les privait totalement de la succession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 970, 1001 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l'article 31 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

8. Aux termes du deuxième, les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

9. Le dernier dispose :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

10. Il en résulte que l'action en nullité d'un testament olographe qui n'a pas été écrit en entier de la main du testateur peut être exercée par toute personne qui y a intérêt.

11. Pour déclarer les consorts [K] irrecevables en leur action, après avoir constaté que le testament attribué à [C] [K] désignait son épouse en qualité de légataire universelle, l'arrêt retient que tous les autres héritiers désignés par la loi ont été exclus à l'exception de [L] [J], mère du défunt, titulaire d'un droit à réserve, qui venait à la succession en concours avec la première, et en déduit que seule cette dernière disposait de la qualité à agir en nullité.

12. En statuant ainsi, alors que l'action en nullité absolue pour vice de forme est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, et que les consorts [K], collatéraux privilégiés du défunt, évincés de la succession par l'effet des dispositions de dernière volonté critiquées, disposaient de la qualité et d'un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

13. Les consorts [K] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à celui qui invoque la confirmation d'un acte nul d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que ni M. [U] [K], ni Mme [F] [K] ne démontrent que [L] [J] n'avait pas connaissance du vice affectant le testament, alors qu'il appartenait à M. [Z] d'apporter la preuve de la confirmation du testament litigieux dont il se prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1338 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1338 et 1353 du code civil, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 9 du code de procédure civile :

14. Il résulte du premier de ces textes que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation, en connaissance du vice qui l'affecte, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, et que cette exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

15. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes qu'il appartient au défendeur à l'action en nullité, qui prétend que l'acte nul a été confirmé, de l'établir.

16. Pour déclarer les consorts [K] irrecevables à agir en nullité du testament, l'arrêt retient encore que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que [L] [J], qui n'a pas exercé l'action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament, dès lors qu'elle connaissait l'écriture de son fils et avait pris connaissance de la libéralité que celui-ci aurait consenti à son épouse au moment de l'élaboration, le 7 août 1990, de l'acte de notoriété lors du règlement de la succession.

17. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. [Z], défendeur à l'action en nullité exercée par les consorts [K] en leur qualité d'ayants droit de leur mère, de rapporter la preuve que [L] [J] avait, en toute connaissance du vice l'affectant, confirmé le testament litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. [U] [K] et à Mme [F] [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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