CA Colmar, 5 déc. 2002
Cour d'appel de Colmar, du 5 décembre 2002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET DU 5 DECEMBRE 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Dans l'affaire pénale entre:
LE MINISTERE PUBLIC - appelant, intimé- ET DJELLAL Yahia Z..., Astatué comme suit: AU FOND Attendu qu'il résulte de la procédure que Yahia X..., mécontent que son fils ne soit pas embauché par la société des wagons-lits, s'est, le 16 novembre 1999, rendu dans des locaux de cette société, dont il est l'un des employés, pour prononcer à l'égard de Marie Y..., sa supérieure hiérarchique, les paroles visées à la prévention, Attendu que s'il est certain que les faits ont été commis alors que la victime exerçait sa fonction, il ne peut être considéré, contrairement au premier juge, que Marie Y..., en sa qualité de responsable local de la société des Wagons-lits, est une personne chargée d'une mission de service public, Qu'en effet salariée d'une société commerciale, laquelle est indépendante de la société nationale des chemins de fer français, elle n'est, de ce fait, nullement investie d'une mission de service public, Attendu que dès lors il convient, en infirmant le jugement déféré, aucune autre infraction ne pouvant être retenue, de relaxer Yahia X... des fins de la poursuite, PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, Au fond Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Renvoie Yahia X... des fins de la poursuite
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