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Cass., 10 nov. 2006

Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 10 novembre 2006, Inédit


Vérifier : Cass., 10 nov. 2006 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951476 · Ouvrir la source

Date
10/11/2006
Publication
non
Type
ARRET
Id
JURITEXT000006951476

Texte de la décision

17,839 caractères

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/10641 No MINUTE : Assignation du : 21 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2006
DEMANDERESSES Société ERA FRANCHISE SYSTEMS INC 1 Campus Drive PARSIPPANY Etat du NEW JERSEY 07054 (USA) S.A. ERA FRANCE 42 bis Rue Berthier 78000 VERSAILLES représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 DÉFENDEURS S.A.R.L. PATRIMOINE ET PARTENAIRE 22 Av du Gal Leclerc 72000 LE MANS S.A.R.L. AGB 18 Place du Marché 72210 LA SUZE SUR SARTHE représenté par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1541, Me Claude TERREAU, de la SELARL TERREAU et RONDEAU-TREMBLAY avocat au barreau du MANS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ERA Franchise Systems Inc a créé et dirige un réseau d'agences immobilières. Elle est titulaire des marques suivantes : -marque semi-figurative ERA no 97/667132 déposé le 5 mars 1997 sans revendication de couleur pour désigner en classe 36 les services de courtage en biens immobiliers ci-dessous reproduite : - marque semi-figurative ERA no 97/686900 enregistrée en couleur (la maison est de couleur rouge et le mot ERA est bleu) le 11 juillet 1997 pour désigner en classe 36 les services de courtage en biens immobiliers ci-dessous reproduite :
X - marque semi-figurative ERA no 97/686901 déposée le 11 juillet 1997 sans revendication de couleurs pour désigner en classe 36 les services de courtage en biens immobilier ci-dessous reproduite :
X - marque communautaire verbale ERA no 000538421 déposée le 15 mai 1997, enregistrée le 9 février 1999 pour désigner en classe 36 les services de courtage de propriétés immobilières - marque communautaire semi-figurative ERA no 000782995 déposée le 26 mars 1998 sans revendication de couleur, enregistrée le 14 avril 1999, pour désigner dans les classes 35, 36 et 41 les services d'aide et d'assistance techniques pour l'établissement et l'exploitation de bureaux immobiliers, hypothécaires et de courtage en assurances franchisés possédés en propre. Services Immobiliers, hypothécaires et de courtage en assurances. Services d'éducation et de formation dans le domaine des services immobiliers, hypothécaires et de courtage en assurances ci-dessous reproduite : Ces marques sont exploitées en France par la société ERA France selon contrat de licence régulièrement inscrit au Registre National des Marques le 7 mai 2004 pour les marques no 97/686901, 97/667132 et 97/686900 et avec l'accord de la société la société ERA Franchise Systems Inc pour les marques no 000782995 et 000538421. Indiquant avoir constaté que la société PATRIMOINE ET PARTENAIRE et la société AGB IMMOBILIER, exerçant toutes deux sous l'enseigne CONCORDE IMMOBILIER, exploitent tant sur leur site Internet que sur les vitrines de leurs agences immobilières et dans la presse deux logos de couleur rouge ainsi reproduits :
X
X et considérant que ces logos imitent les marques dont elle est titulaire, la société ERA Franchise Systems Inc, après avoir fait procéder à plusieurs constats d'huissier puis le 4 juin 2004 à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE AGB IMMOBILIER, a fait assigner ces dernières, selon acte d'huissier en date du 21 juin 2004, sur le fondement des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 20 février 2006, la société PATRIMOINE ET PARTENAIRE et la société AGB IMMOBILIER demandent au Tribunal se surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction pénale en cours suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 novembre 2004 entre les mains de Monsieur le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance du Mans pour fausse attestation de Monsieur X... communiquée par les demanderesses, de constater la nullité des procès verbaux de saisie-contrefaçon du 4 juin 2004 et de débouter les sociétés ERA Franchise Systems Inc et la ERA France de l'ensemble de leurs demandes ; elles sollicitent à titre reconventionnel paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 20 mars 2006, la société ERA Franchise Systems Inc et la société ERA France demandent au Tribunal de : - dire et juger que les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB se rendent coupables d'actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société ERA Franchise

Systems. Inc. - dire et juger que les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB se rendent coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ERA FRANCE - faire interdiction aux sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir - ordonner aux sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB de déposer leur enseigne figurant dans toutes les agences de leur réseau, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par agence à compter du prononcé du jugement à intervenir - dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte - condamner in solidum les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB à payer à la société ERA Systems, Inc. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque - condamner in solidum les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB à payer à la société ERA FRANCE la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - ordonner et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues au choix- ordonner et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues au choix de la société ERA FRANCE et aux frais exclusifs in solidum des sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 15.000 euros HT - condamner in solidum les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB à payer à la société ERA Franchise Systems, Inc. et à la société ERA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendront les frais de constat et de saisie-contrefaçon, et dont distraction au profit de leur conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à statuer Attendu que les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB demandent au Tribunal de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes compte tenu de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 novembre 2004 entre les mains de Monsieur le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance du Mans pour fausse attestation de Monsieur X... correspondant à la pièce no 37 communiquée par les demanderesses ; Mais attendu que cette attestation, au demeurant démentie par une autre, sera écartée des débats sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les défenderesses ; Sur la validité des procès verbaux de saisie-contrefaçon Attendu que les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB font valoir pour solliciter la nullité des procès verbaux de saisie-contrefaçon du 4 juin 2004 que les assignations ont été délivrées le 21 juin suivant, soit au-delà du délai de 15 jours imposé par l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Mais attendu qu'il est constant que le délai pour délivrer l'assignation expirait le samedi 19 juin 2004 ; qu'en application des dispositions de l'article 642 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui précise que dans ce cas le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, l'assignation pouvait donc être valablement délivrée le 21 juin 2004 . Que le moyen de nullité doit en conséquence être rejeté ; Sur la contrefaçon Attendu que les marques "ERA" dont la société ERA Franchise Systems Inc est titulaire sont toutes constituées, à l'exception de la marque verbale no 000538421, de la forme stylisée d'une maison disposée au-dessus du terme ERA et composée d'un ensemble de figures géométriques, séparées les unes des autres par un espace mettant ces figures en relief ; Attendu qu'il convient de relever que les défenderesses n'invoquent dans leurs

écritures le caractère non distinctif des marques complexes que pour s'opposer à l'action en contrefaçon et non pas au titre de la validité des marques opposées ; Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; Que l'article 9 b) du règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose quant à lui que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; Qu'il convient donc de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les services désignés par les logos utilisés par les défenderesses sont similaires voire identiques aux produits visés par l'enregistrement des marques no 97/667132, 97/686900, 97/686901 et 000782995 en ce qu'ils visent des services de courtage en biens immobiliers et de courtages de propriétés immobilières et les services immobiliers ; Attendu qu'il est constant que l'appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en l'espèce

il résulte des procès verbaux de constat des 14, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 29 avril et 5 mai 2004 et des procès verbaux de saisie-contrefaçon du 4 juin 2004, que les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB utilisent à titre d'enseigne, sur Internet, sur les vitrines de leurs agences immobilières et dans la presse deux logos comportant la forme stylisée d'une maison dans une même configuration d'ensemble par rapport à l'élément verbal et avec les mêmes formes géométriques et notamment un triangle central, séparées par un espace les mettant en relief, et la même couleur rouge que celle revendiquée pour la marque 97/686900 qui présentent des ressemblances visuelles incontestables avec les marques "ERA" qui tirent leur distinctivité propre non pas de ce mot ERA mais de leurs éléments figuratifs ; Attendu qu'il en résulte sur le plan visuel une impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion pour le consommateur normalement attentif quant à l'origine des services en cause, lequel risque comprend le risque d'association entre les services et est en l'espèce accentué par la notoriété des marques opposées dans le domaine de l'immobilier, les différences quant à l'inversion des triangles et à la présente d'un cartouche supplémentaire rouge dans les logos litigieux n'étant pas de nature à modifier cette impression d'ensemble ; Qu'il s'ensuit que les actes de contrefaçon par imitation des marques no 97/667132, 97/686900, 97/686901 et 000782995 sont caractérisés au sens de l'article précité ; Qu'en ce qui concerne marque communautaire verbale no 000538421 qui est également invoquée, nonobstant la similitude voire l'identité des services respectivement désignés par les signes, il doit être relevé que le seul mot ERA ne présente aucune ressemblance avec le logo constitué de la forme figurative ci-dessus décrite et des termes "CONCORDE IMMOBILIER" ; qu'en conséquence l'action en contrefaçon de cette marque ne peut prospérer; Sur la concurrence déloyale Attendu que

l'utilisation de logos imitant les marques no 97/667132, 97/686900, 97/686901 et 000782995 constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ERA France qui les exploite sur le territoire national sous licence ou avec l'accord de la société la société ERA Franchise Systems Inc ; qu'en effet pour les motifs déjà énoncés le public sera amené à croire en l'existence de liens commerciaux entre les parties et ainsi à attribuer une origine commune aux services respectivement proposés ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB étaient elles-mêmes franchisées de la société ERA France selon contrats des 1er avril 1994 et 10 décembre 1997, lesquels ont été résiliés d'un commun accord le 13 février 1999 ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes définis au dispositif de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation des astreintes prononcées ; Attendu que les atteintes portées aux marques dont est titulaire la société ERA Franchise Systems. Inc de par leur banalisation manifeste, seront réparées par l'octroi de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ; que les actes de concurrence déloyale et parasitaire seront quant à eux réparés par des dommages-intérêts à hauteur de la somme totale de 100.000 euros au bénéfice de la société ERA France ; Attendu enfin qu'il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ERA Franchise Systems. Inc. et ERA France la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer

ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que les défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens et ne peuvent se prévaloir du bénéfice de ces dispositions . PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette la demande de sursis à statuer. - Ecarte des débats l'attestation de Monsieur X... constituant la pièce no 37 des sociétés ERA Franchise Systems. Inc. et ERA France. - Rejette l'exception de nullité des procès verbaux de saisie-contrefaçon du 4 juin 2004. - Dit qu'en utilisant à titre d'enseigne, sur leur site Internet, sur les vitrines de leurs agences immobilières et dans la presse des logos imitant les marques "ERA" no 97/667132, 97/686900, 97/686901 et 000782995 dont la société ERA Franchise Systems. Inc. est titulaire, les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière. - Dit que les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB ont en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ERA FRANCE. - Interdit aux sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 euros par jour passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation des astreintes prononcées. - Condamne in solidum les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB à payer à la société ERA Systems, Inc. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque. - Condamne in solidum les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB à payer à la société ERA FRANCE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. - Ordonne l'exécution provisoire. - Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société ERA France, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède, à la charge des

défenderesses, la somme de 3.500 euros HT. - Condamne in solidum les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB à payer à la société ERA Franchise Systems, Inc. et à la société ERA FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne in solidum les sociétés PATRIMOINE ET PARTENAIRE et AGB aux dépens, qui comprendront les frais de constat et de saisie-contrefaçon, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2006 Le Greffier Le Président

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